Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Levêque, condamnée à réparer les dommages nés des malfaçons apparues dans un immeuble qu'elle avait édifié à Strasbourg entre 1972 et 1973, a engagé une action contre son sous-traitant, la société de construction générale de Sarrebourg (CGS), laquelle a demandé la garantie de son assureur le GAN, auprès duquel elle avait souscrit une police d'assurance décennale entrepreneur, dont les conditions générales précisaient qu'elle était soumise à la loi du 13 juillet 1930, et dont l'article 15 imposait à l'assuré, à peine de déchéance, de déclarer le sinistre à son assureur dès qu'il en avait connaissance et au plus tard dans les 5 jours ; que l'arrêt confirmatif attaqué, (Colmar, 17 mai 1991), a décidé que la CGS était déchue de la garantie de son assureur pour avoir fait une déclaration tardive de sinistre qui constituait une négligence grave au sens de l'article 6 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, applicable en raison de son caractère plus favorable à l'assuré que la loi française ;
Attendu que la CGS reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, de première part, ses conclusions d'appel relatives au caractère tardif de sa déclaration de sinistre auraient été dénaturées, alors que, de deuxième part, sa décision serait dépourvue de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code des assurances, alors que de troisième part, aurait été violé l'article L. 124-1 du Code des assurances, et alors que, enfin, la déclaration tardive du sinistre ne constituait pas une négligence grave ;
Mais attendu que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a , d'abord, constaté que cette société était informée dès le mois d'octobre 1980 de l'existence d'un sinistre pouvant engager sa responsabilité, ainsi que cela résultait d'une lettre qu'elle avait adressée à la société Lévèque dans laquelle elle faisait état de détériorations et d'une réunion aux fins d'expertise ; que la juridiction du second degré a, ensuite, relevé qu'un expert désigné à l'amiable par l'assureur de la société Lévèque, et aux opérations duquel la CGS avait participé, avait écrit en mai 1981 à cette dernière qu'il lui " appartenait de procéder aux réfections dans les meilleurs délais " ; que de ces constatations, dont il résultait que la CGS connaissait l'existence du sinistre et savait qu'elle faisait l'objet d'une réclamation amiable du tiers lésé, la cour d'appel a pu déduire qu'en ne déclarant ce sinistre au GAN qu'en 1983, la CGS avait commis une négligence grave au sens de l'article 6 de la loi locale du 30 mai 1908 et qu'elle était ainsi déchue de la garantie de son assureur ; que l'arrêt, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de contestation du retard, est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.