Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 du même Code, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis ;
Attendu que, pour accorder à Mme X... le remboursement des frais d'acquisition d'une poussette de type " Alvema 300 " dont l'utilisation avait été prescrite à son enfant, le jugement attaqué énonce que la caisse primaire a omis de faire application des dispositions de l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge d'un appareil ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour les caisses qu'une faculté et qu'il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon.