Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 834-1-2° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article D. 732-5 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés est assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a décerné contre la Caisse nationale des entreprises de travaux publics (CNETP) une contrainte en vue du recouvrement de la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement (FNAL) et calculée sur les indemnités de congés payés versées par la Caisse en octobre 1986 pour le compte de ses adhérents ;
Attendu que, pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que la contribution litigieuse ne concerne que les employeurs occupant plus de neuf salariés et que les caisses de congés payés ne disposent d'aucune ressource affectée à son règlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces indemnités, en sorte qu'il appartient aux conseils d'administration des caisses de fixer les modalités de recouvrement des cotisations litigieuses auprès des entreprises adhérentes concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.