Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11, L. 71 et R. 72 du Code électoral ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance saisi d'une requête en vue de l'établissement d'une procuration par une personne résidant en France ne peut apprécier la régularité de l'inscription de l'électeur sur la liste électorale de la commune où il exerce son droit de vote ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à exercer son droit de vote par procuration, le Tribunal énonce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, l'électeur ne peut voter que dans la commune de son domicile réel ; que M. X..., qui sollicite l'autorisation d'exercer son droit de vote auprès de la commune de Nyons dans la Drôme, est réellement domicilié depuis 1974 dans la commune de Besny-et-Loizy (Aisne) ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laôn ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.