La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1993 | FRANCE | N°93-60276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1993, 93-60276


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11, L. 71 et R. 72 du Code électoral ;

Attendu que le juge du tribunal d'instance saisi d'une requête en vue de l'établissement d'une procuration par une personne résidant en France ne peut apprécier la régularité de l'inscription de l'électeur sur la liste électorale de la commune où il exerce son droit de vote ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à exercer son droit de vote par procuration, le Tribunal énonce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, l'électeur ne peut vo

ter que dans la commune de son domicile réel ; que M. X..., qui sollicite l'aut...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11, L. 71 et R. 72 du Code électoral ;

Attendu que le juge du tribunal d'instance saisi d'une requête en vue de l'établissement d'une procuration par une personne résidant en France ne peut apprécier la régularité de l'inscription de l'électeur sur la liste électorale de la commune où il exerce son droit de vote ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à exercer son droit de vote par procuration, le Tribunal énonce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, l'électeur ne peut voter que dans la commune de son domicile réel ; que M. X..., qui sollicite l'autorisation d'exercer son droit de vote auprès de la commune de Nyons dans la Drôme, est réellement domicilié depuis 1974 dans la commune de Besny-et-Loizy (Aisne) ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laôn ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60276
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence - Compétence matérielle - Requête en vue de l'établissement d'une procuration - Inscription de l'électeur sur la liste électorale - Régularité - Appréciation par le juge - Excès de pouvoir .

CASSATION - Excès de pouvoir - Elections - Tribunal saisi d'une requête en vue de l'établissement d'une procuration - Tribunal statuant sur la régularité de l'inscription de l'électeur sur la liste électorale

Le juge du tribunal d'instance saisi d'une requête en vue de l'établissement d'une procuration par une personne résidant en France ne peut apprécier la régularité de l'inscription de l'électeur sur la liste électorale de la commune où il exerce son droit de vote.


Références :

Code électoral L11, L71, R72

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 26 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1993, pourvoi n°93-60276, Bull. civ. 1993 II N° 298 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 298 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award