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26/10/1993 | FRANCE | N°93-83893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1993, 93-83893


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé et vol simple, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge délégué et a confirmé ladite ordonnance.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 145 du Code de procédure pénale, dans le

ur rédaction alors en vigueur, 5. 1 c, 5. 3, 5. 4 et 6. 1 de la Convention ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé et vol simple, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge délégué et a confirmé ladite ordonnance.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 145 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors en vigueur, 5. 1 c, 5. 3, 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du placement en détention de X... ;
" aux motifs qu'en l'espèce, il ne résulte pas du donner acte du magistrat, juge délégué, ni même des allégations du conseil du mis en examen, que l'entretien de quelques minutes pendant lequel, à l'issue du débat contradictoire, le ministère public paraît être resté dans le cabinet du juge délégué, ait pu avoir lieu " portes fermées ", fait relevé de façon spéciale par l'arrêt de la chambre criminelle du 19 septembre 1990 ; que donner une interprétation extensive à l'arrêt cité reviendrait rapidement à créer à la charge des magistrats une véritable présomption de fraude aux droits de la défense, rendant le fonctionnement difficile, et ce, alors même qu'en utilisant son téléphone, le magistrat du Parquet, qui entendrait délibérément violer ainsi les droits de la défense, pourrait, de façon invisible, tenter d'influencer l'opinion du juge de la détention, après la fin du débat contradictoire (sic) ;
" alors, d'une part, que la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement interdit à tout magistrat du Parquet de siéger comme juge dans une affaire où il a fait des actes de poursuite ou de participer à un délibéré, fût-ce avec une voix uniquement consultative ; qu'en l'espèce, ce principe a été méconnu, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, en particulier des conclusions de donner acte du conseil du mis en examen et de la note du juge délégué, qu'à l'issue du débat contradictoire, le procureur de la République est resté seul quelques minutes dans le cabinet du juge délégué, et qu'il a eu, avec ce dernier, un " entretien de quelques minutes " (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) ;
" alors, d'autre part, que le seul fait, qui résulte des pièces susvisées de la procédure et de l'arrêt attaqué, qu'à l'issue du débat contradictoire, le procureur de la République soit resté quelques minutes avec le juge délégué dans son cabinet, hors la présence du mis en examen et de son conseil, même s'il ne résulte pas des pièces que les portes du cabinet étaient fermées, établit un doute sur le respect du principe du contradictoire, suffisant pour entraîner la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
" alors, enfin, que le principe selon lequel la personne mise en examen ou son conseil doivent avoir la parole en dernier s'applique à toute décision judiciaire, et notamment lors du débat contradictoire organisé dans le cabinet du juge délégué, relatif à la mise en détention, ainsi que cela résulte d'ailleurs des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; que le seul fait qu'à l'issue du débat contradictoire, le procureur de la République ait eu un entretien de quelques minutes avec le juge délégué établit la violation de ce principe essentiel aux droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 145 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, alors en vigueur, lorsque le placement en détention provisoire de la personne mise en examen est envisagé par le juge d'instruction, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, qui statue sur la mise en détention en chambre du conseil, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son conseil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte, notamment contre Kamel X..., des chefs d'association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé et vol simple ; que le juge d'instruction ayant envisagé son placement en détention provisoire, l'avocat a demandé que le débat contradictoire ait lieu immédiatement ; que le magistrat instructeur a alors saisi le juge délégué, lequel a entendu le ministère public en ses réquisitions, la personne mise en examen, puis le conseil de celle-ci en ses observations ; que ce juge a avisé l'intéressé que, par ordonnance du même jour, il le plaçait en détention provisoire ;
Attendu que Kamel X... a interjeté appel de cette ordonnance et saisi la chambre d'accusation de conclusions tendant à son annulation, au motif qu'à l'issue du débat contradictoire, alors qu'il avait avec son conseil quitté le bureau du juge délégué, mais avant que ce dernier ne statue sur la détention, le procureur de la République était resté quelques instants avec ce magistrat, violant ainsi le principe du contradictoire et portant atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance entreprise, après avoir constaté que les faits invoqués par l'intéressé avaient été consignés dans une note dressée par le magistrat à la demande de l'avocat et jointe à la procédure, la chambre d'accusation énonce notamment qu'il n'est pas établi que l'entretien de quelques minutes, pendant lequel, à l'issue du débat contradictoire, le ministère public est resté dans le cabinet du juge délégué, ait pu avoir lieu portes fermées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des seules circonstances de fait mentionnées dans la note précitée que le principe du contradictoire avait pu ne pas être respecté, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 juillet 1993 ;
CONSTATE l'inexistence d'un titre de détention régulier ;
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83893
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Procès-verbal - Mentions - Caractère contradictoire - Inobservation - Portée.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Débat contradictoire - Procès-verbal - Mentions - Caractère contradictoire - Inobservation - Portée

L'ordonnance de placement en détention provisoire doit être annulée, dès lors que, selon les mentions d'une note dressée par le juge délégué et annexée au procès-verbal établi, le débat préalable à la mise en détention ne s'est pas déroulé contradictoirement dans les conditions prescrites par l'article 145 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 145 (rédaction loi 93-2 du 04 janvier 1993)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre d'accusation), 08 juillet 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-19, Bulletin criminel 1990, n° 317, p. 798 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1993, pourvoi n°93-83893, Bull. crim. criminel 1993 N° 314 p. 790
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 314 p. 790

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83893
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