REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
ontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juillet 1993 qui, dans l'information suivie pour crime contre l'humanité, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 139, 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prescrit, postérieurement au renvoi du demandeur devant la cour d'assises, sa mise sous contrôle judiciaire ;
" au motif que, bien que dessaisie de l'instruction par l'arrêt de renvoi, la chambre d'accusation gardait, du fait du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi, compétence pour prescrire un contrôle judiciaire ;
" alors que la chambre d'accusation se trouve dessaisie par l'arrêt de renvoi et ne peut intervenir que dans les conditions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale pour ordonner la mise en liberté du détenu, de sorte que l'arrêt attaqué a violé ce texte en l'invoquant pour prescrire une mise sous contrôle judiciaire " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Paul X..., placé sous mandat de dépôt le 24 mai 1989, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 juillet 1991 ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, le 13 avril 1992, dit n'y avoir lieu à suivre et a ordonné, en conséquence, la mainlevée du contrôle judiciaire ; que la Cour de Cassation a, le 27 novembre 1992, cassé cet arrêt mais seulement en ses dispositions relatives aux assassinats commis à Rillieux-la-Pape ; qu'à la suite de cette cassation, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 2 juin 1993, renvoyé Paul X... devant la cour d'assises du chef de complicité de crime contre l'humanité consistant en ces assassinats mais n'a pas prononcé sur le contrôle judiciaire ;
Attendu que, saisie de réquisitions du procureur général du 10 juin 1993, la chambre d'accusation, retient qu'en raison du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi elle est compétente pour statuer sur la demande de placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions combinées des articles 139, 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale ; que, pour faire droit à cette demande, elle se fonde sur la gravité des infractions poursuivies et la nécessité de mieux garantir la représentation de Paul X... devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le pouvoir conféré au juge d'instruction par l'article 139 du Code de procédure pénale d'ordonner le placement d'une personne sous contrôle judiciaire appartient, aux termes de l'article 141-1 dudit Code, en tout état de cause à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 ; qu'en application de ce dernier texte, avant le renvoi en cour d'assises, ce pouvoir est dévolu à la chambre d'accusation ; que l'arrêt du 2 juin 1993 ordonnant le renvoi ayant été frappé de pourvoi et la saisine de la cour d'assises n'étant pas définitive, la chambre d'accusation restait compétente pour ordonner le placement de Paul X... sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.