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20/10/1993 | FRANCE | N°92-60304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-60304


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel a eu lieu le 9 avril 1992, au sein de la société Jean Lefebvre, et que M. de Sousa, candidat présenté par la CGT, a été élu à l'un des trois sièges de délégués suppléants pour le premier collège ; que l'employeur a sollicité l'annulation de l'élection de M. de Sousa au motif que les trois candidats CGT s'étaient désistés avant le vote ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la société de sa demande en retenan

t que les organisations syndicales représentatives, qui ont un monopole de présentation de ca...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel a eu lieu le 9 avril 1992, au sein de la société Jean Lefebvre, et que M. de Sousa, candidat présenté par la CGT, a été élu à l'un des trois sièges de délégués suppléants pour le premier collège ; que l'employeur a sollicité l'annulation de l'élection de M. de Sousa au motif que les trois candidats CGT s'étaient désistés avant le vote ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la société de sa demande en retenant que les organisations syndicales représentatives, qui ont un monopole de présentation de candidatures, ont seules, en conséquence, la possibilité de se désister ; qu'il n'était ni justifié ni allégué que la CGT ait entendu renoncer à sa prérogative et que le désistement de M. de Sousa, candidat de cette organisation, ne saurait lui être opposé, ni porter atteinte à la validité du scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles le retrait de candidature était intervenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60304
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Présentation par les seules organisations syndicales représentatives - Accord du candidat - Nécessité .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation des listes au premier tour - Présentation par les seules organisations syndicales représentatives - Retrait d'une candidature avant le scrutin - Conditions du retrait - Recherche nécessaire

Un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord. Saisi d'une demande d'annulation de l'élection d'un candidat s'étant désisté avant le scrutin, le tribunal d'instance est tenu de rechercher les conditions du retrait de la candidature.


Références :

Code du travail L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 24 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1993, pourvoi n°92-60304, Bull. civ. 1993 V N° 241 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 241 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60304
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