Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 juin 1990), statuant sur renvoi, et les productions, que la société Locafrance (la société) a obtenu contre Mme Y... un arrêt d'une cour d'appel du 18 avril 1966 la condamnant à lui payer une certaine somme ; qu'en vertu de cet arrêt la société a fait saisir et vendre aux enchères un immeuble appartenant à sa débitrice ; que l'adjudication a été prononcée le 25 octobre 1967 ; que les adjudicataires, M. Patrice Y... et Mlle Martine Y..., ont, ensuite, eux-mêmes fait l'objet d'une seconde saisie en 1971 et que l'immeuble a été alors adjugé à M. A... et à M. X..., qui l'ont revendu, en 1976, à M. Z... ; que l'arrêt du 18 avril 1966 ayant été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 1968, Mme Y... a assigné les divers saisissants et les propriétaires successifs de l'immeuble en nullité de l'adjudication de 1967 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer cette nullité et celle des actes subséquents, c'est-à-dire de l'adjudication de 1971 et de la vente intervenue en 1976, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne de plein droit la nullité de toutes les décisions et de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 avril 1966, qui constituait le titre en vertu duquel l'adjudication de 1967 a été poursuivie, a été cassé ; que cette cassation a eu pour effet d'entraîner de plein droit la nullité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, celle de l'adjudication de 1967, en tant que celle-ci reposait sur un titre nul, outre la nullité de l'adjudication de 1971, et celle de la vente de l'immeuble intervenue en 1976 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les droits conférés par un contrat annulé sont rétroactivement anéantis ; que, par voie de conséquence, le transfert de ces droits, particulièrement de droits réels, est également anéanti ; que, dès lors qu'en l'espèce l'adjudication de 1967 était nulle, l'acheteur devait être considéré comme n'ayant eu aucun droit sur l'immeuble et donc n'avoir pu valablement transférer la propriété à un sous-acquéreur dont le droit tombait ipso facto ; qu'en énonçant, cependant, que la nullité de l'adjudication de 1967 n'aurait pu atteindre l'adjudication de 1971 et la vente de 1976, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel " nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même ", ensemble les articles 1108 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la décision de la juridiction de renvoi se substitue à la décision cassée ;
Et attendu que l'arrêt attaqué relève que la cour d'appel, qui a statué sur renvoi après cassation de l'arrêt de 1966, a confirmé l'existence de la créance de la société, tout en réduisant son montant ; qu'il en résulte que la saisie ayant donné lieu à l'adjudication de 1967, laquelle avait été à l'époque valablement engagée et poursuivie en vertu de l'arrêt de 1966, est régulière ;
Attendu, d'autre part, que le rejet de la première branche du moyen rend sans objet les critiques de la seconde ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.