Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Spie Trindel (la société Spie) a assigné la société Rhône-Alpes Electricité (la société RAE) qui lui avait livré un transformateur fabriqué par elle et présentant une fuite de " pyralène " ; que, statuant au vu du rapport de l'expert commis par le juge des référés, le Tribunal a déclaré la société RAE responsable des désordres affectant le transformateur ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tenant à son caractère non contradictoire soulevée par la société RAE, l'arrêt se borne à relever que la fuite du liquide contenu dans le transformateur ayant été localisée au cours de la seconde réunion organisée par l'expert en présence des représentants de la société RAE, il fut décidé, pour en trouver l'origine, de faire procéder à un examen par un organisme spécialisé et que, de la sorte, ceux-ci ont disposé de " la possibilité d'adresser toutes observations à l'expert commis dont ils ont été, ensuite, en mesure de discuter les conclusions " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des productions, que l'avis du spécialiste consulté ait été, de quelque autre manière, porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de la société RAE afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.