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20/10/1993 | FRANCE | N°92-10653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1993, 92-10653


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Spie Trindel (la société Spie) a assigné la société Rhône-Alpes Electricité (la société RAE) qui lui avait livré un transformateur fabriqué par elle et présentant une fuite de " pyralène " ; que, statuant au vu du rapport de l'expert commis par le juge des référés, le Tribunal a déclaré la société RAE responsable des désordres affectant le transformateur ; que celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter

l'exception de nullité de l'expertise tenant à son caractère non contradictoire soulevée pa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Spie Trindel (la société Spie) a assigné la société Rhône-Alpes Electricité (la société RAE) qui lui avait livré un transformateur fabriqué par elle et présentant une fuite de " pyralène " ; que, statuant au vu du rapport de l'expert commis par le juge des référés, le Tribunal a déclaré la société RAE responsable des désordres affectant le transformateur ; que celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tenant à son caractère non contradictoire soulevée par la société RAE, l'arrêt se borne à relever que la fuite du liquide contenu dans le transformateur ayant été localisée au cours de la seconde réunion organisée par l'expert en présence des représentants de la société RAE, il fut décidé, pour en trouver l'origine, de faire procéder à un examen par un organisme spécialisé et que, de la sorte, ceux-ci ont disposé de " la possibilité d'adresser toutes observations à l'expert commis dont ils ont été, ensuite, en mesure de discuter les conclusions " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des productions, que l'avis du spécialiste consulté ait été, de quelque autre manière, porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de la société RAE afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10653
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Avis d'un autre technicien - Communication aux parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Avis d'un autre technicien - Communication aux parties - Nécessité

Une société ayant assigné une entreprise en réparation des désordres affectant un transformateur, ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tenant à son caractère non contradictoire retient que la fuite du liquide ayant été localisée au cours de la seconde réunion organisée par l'expert, en présence des parties, il fut décidé pour en trouver l'origine de faire procéder à un examen par un organisme spécialisé et que les parties ont donc eu la possibilité d'adresser leurs observations à l'expert et de discuter, ensuite, les conclusions de celui-ci alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'avis du spécialiste consulté ait été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance du défendeur afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-24, Bulletin 1990, II, n° 215, p. 108 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1993, pourvoi n°92-10653, Bull. civ. 1993 II N° 293 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 293 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10653
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