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20/10/1993 | FRANCE | N°91-43922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-43922


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saniscop, le 15 avril 1988, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de 2 ans ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a, le 13 février 1989, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'a

ppel, après avoir relevé que la liquidation judiciaire avait entraîné la disparition ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saniscop, le 15 avril 1988, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de 2 ans ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a, le 13 février 1989, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la liquidation judiciaire avait entraîné la disparition de l'entreprise, a énoncé que la rupture du contrat était intervenue pour un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43922
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Contrats en cours - Contrat de travail - Rupture (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Contrat conclu pour une durée de deux ans - Rupture avant l'expiration de la période - Force majeure - Nécessité

La liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1993, pourvoi n°91-43922, Bull. civ. 1993 V N° 240 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 240 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43922
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