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19/10/1993 | FRANCE | N°91-20634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-20634


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ;

Attendu que pour décider que la transaction conclue le 30 septembre 1986 entre le syndic de la liquidation des biens commune de M. X..., de la société Sadca, des SCI du Canal et des Jardins Gambetta et la banque Hervet, créancière hypothécaire et créancière de la masse, ne pouvait recevoir qu'une application limitée, l'arr

êt retient que cette transaction n'a pu avoir pour objet ou pour effet de déro...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ;

Attendu que pour décider que la transaction conclue le 30 septembre 1986 entre le syndic de la liquidation des biens commune de M. X..., de la société Sadca, des SCI du Canal et des Jardins Gambetta et la banque Hervet, créancière hypothécaire et créancière de la masse, ne pouvait recevoir qu'une application limitée, l'arrêt retient que cette transaction n'a pu avoir pour objet ou pour effet de déroger aux règles d'ordre public qui intéressent le droit des procédures collectives et notamment celles de l'égalité des créanciers et le rang des privilèges ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par la banque, si le jugement motivé par lequel le tribunal de commerce a, le 5 novembre 1986, homologué la transaction n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'avait pas pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20634
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement n'ayant fait l'objet d'aucun recours - Portée .

L'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-20634, Bull. civ. 1993 IV N° 341 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 341 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20634
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