Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme Y..., M. X..., liquidateur, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien sis à Vence, dépendant de l'actif ; que le Comptoir des entrepreneurs, créancier hypothécaire inscrit, a demandé, en formulant un dire sur le cahier des charges, que l'adjudicataire soit tenu de lui verser, en vertu de l'article 38 du décret du 28 février 1852, à titre provisionnel et à concurrence du prix d'adjudication, ce qui lui restait dû par Mme Y... en capital, intérêts et accessoires ; que le Tribunal, rejetant l'exception d'incompétence présentée par M. X..., a déclaré le Comptoir des entrepreneurs bien fondé en son dire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que toutes les demandes et contestations nées d'une procédure collective sont de la compétence du Tribunal qui a ouvert la procédure collective, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur ; qu'ainsi, dès lors que le Tribunal avait constaté que le litige avait pour objet de " régler un conflit entre une loi ancienne relevant du droit commun, et une loi nouvelle afférente aux procédures collectives ", ce qui caractérisait l'existence d'une contestation née de la liquidation judiciaire et pour la solution de laquelle le droit de la liquidation judiciaire avait une influence juridique déterminante, le Tribunal ne pouvait donner compétence au tribunal de grande instance, sans méconnaître les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 49 et 51 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que si l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 dispose que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, les contestations en matière de règlement d'ordre entre les créanciers relèvent, par application de l'article 154, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 140 du décret du 27 décembre 1985, aux termes duquel, dans les 3 mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication, y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive ;
Attendu que pour accueillir la demande du Comptoir des entrepreneurs tendant à ce que soit porté au cahier des charges que l'adjudicataire serait tenu, par application des dispositions du décret du 28 février 1852 et de l'article 7 de la loi du 10 juin 1853, de lui verser ce qui lui était dû par le débiteur en liquidation judiciaire, le jugement énonce que cette législation spécifique n'a pas été abrogée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle édictée par l'article 140 du décret d'application de la loi s'applique à l'exclusion de toute autre, le Tribunal a violé ledit article ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.