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14/10/1993 | FRANCE | N°89-21738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 89-21738


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L.142-1, R.142-1, R.142-18 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que M. X..., né le 13 septembre 1920, ayant présenté, le 28 janvier 1982, une demande de pension de vieillesse avec entrée en jouissance au 1er février 1982, a obtenu, à compter de cette date, une pension à un taux minoré par notification du 24 janvier 1983 ; que, pour annuler la décision de la Caisse sur le recours formé le 24 août 1984 par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le

questionnaire adressé à celui-ci, le 28 septembre 1982, par cet organisme, n...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L.142-1, R.142-1, R.142-18 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que M. X..., né le 13 septembre 1920, ayant présenté, le 28 janvier 1982, une demande de pension de vieillesse avec entrée en jouissance au 1er février 1982, a obtenu, à compter de cette date, une pension à un taux minoré par notification du 24 janvier 1983 ; que, pour annuler la décision de la Caisse sur le recours formé le 24 août 1984 par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le questionnaire adressé à celui-ci, le 28 septembre 1982, par cet organisme, ne répondait pas à la situation de cet assuré et que, par cette erreur grossière, équipollente au dol, la Caisse a trompé l'intéressé sur ses droits, l'amenant à présenter une demande manifestement contraire à ses intérêts, ce qui rend recevable l'action en contestation de cet acte dolosif ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'assuré avait présenté une demande de pension de vieillesse en choisissant comme date d'entrée en jouissance le 1er février 1982, la Caisse s'étant bornée à l'informer, par lettre du 28 septembre 1982, qu'il ne remplirait pas la condition d'âge pour bénéficier du taux maximum avant le 1er octobre 1982 ; que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties et qu'il n'appartient pas à la Caisse liquidatrice de modifier la date retenue par l'assuré pour l'entrée en jouissance de sa pension ; qu'en outre, les décisions de liquidation de pension ne peuvent être contestées que dans les formes et délais prévus en matière de contentieux général de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir, au surplus, caractérisé le dol commis par la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21738
Date de la décision : 14/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Point de départ - Choix de l'assuré - Report à une date ultérieure - Impossibilité

Le régime de l'assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties, il n'appartient pas à la caisse liquidatrice de modifier la date retenue par l'assuré pour l'entrée en jouissance de sa pension.


Références :

Code civil 1116
Code de la sécurité sociale L142-1, R142-1, R142-18, R351-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1993, pourvoi n°89-21738, Bull. civ. 1993 V N° 239 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 239 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21738
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