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13/10/1993 | FRANCE | N°93-80528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1993, 93-80528


REJET des pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Michel,
- Z... Jean,
- A... Kheira, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 6 octobre 1992, qui les a condamnés, le premier à 20 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 18 ans de la même peine, le troisième également à 18 ans de cette peine en portant la période de sûreté aux 2 / 3 des peines prononcées, et la quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour, d'une part, en ce qui concerne X..., Y... et Z..., vols aggravés, vols avec port d'arme, viol aggravé, a

rrestation illégale, détention ou séquestration illégale comme otage, dégradation v...

REJET des pourvois formés par :
- X... Didier,
- Y... Michel,
- Z... Jean,
- A... Kheira, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 6 octobre 1992, qui les a condamnés, le premier à 20 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 18 ans de la même peine, le troisième également à 18 ans de cette peine en portant la période de sûreté aux 2 / 3 des peines prononcées, et la quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour, d'une part, en ce qui concerne X..., Y... et Z..., vols aggravés, vols avec port d'arme, viol aggravé, arrestation illégale, détention ou séquestration illégale comme otage, dégradation volontaire d'objets mobiliers, vol ou recel de vol et, en outre, en ce qui concerne X..., pour meurtre corrélatif avec un autre crime, d'autre part, en ce qui concerne Kheira A..., épouse Y..., pour vol.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats (page 21) que le président a procédé à la lecture des conclusions du rapport d'expertise génétique du docteur B..., avant la déposition à la barre de cet expert, acquis aux débats ;
" alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral ; que ce principe d'ordre public, qui ne peut être couvert ni par le silence ni même par le consentement des accusés, interdit de donner lecture de tout ou partie du rapport d'un expert acquis aux débats et comparant, avant la déposition à l'audience, de cet expert " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 30 septembre 1992, à la reprise de l'audience, le président a averti les parties que le rapport d'expertise génétique du docteur B..., qu'il avait commis le 7 mai 1992, venait à l'instant même de lui parvenir et leur a proposé, sans observations de leur part, de leur donner lecture de la conclusion de ce rapport ;
Attendu qu'en communiquant ainsi aux parties le contenu d'un document concernant un supplément d'information, qu'il avait ordonné avant l'ouverture de la session, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 284 du Code de procédure pénale, selon lequel les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours d'un supplément d'information doivent être portés à la connaissance du ministère public et des parties et mis à leur disposition pour leur permettre de les consulter ;
D'où il suit que le moyen manque de pertinence et ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats (pages 10, 13, 16 et 25) fait état de plusieurs arrêts incidents dont rien n'indique qu'ils ont été rendus après une délibération de la Cour, sans participation du jury ;
" alors que les arrêts incidents sont rendus par la Cour, c'est-à-dire par le président et les assesseurs, après que ceux-ci en ont délibéré sans participation du jury " ;
Attendu que les arrêts querellés énoncent que la Cour a statué seule sans l'assistance du jury ;
Qu'il résulte sans ambiguïté de ces énonciations que ces arrêts, oeuvre d'une juridiction collégiale, ont été rendus après un délibéré et qu'à cette délibération ont participé le président et ses assesseurs à l'exclusion des jurés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80528
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Expertise ordonnée par le président - Communication aux parties pendant l'audience - Communication antérieure à l'audition de l'expert - Oralité - Violation (non).

1° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Expertise ordonnée par le président avant l'audience - Communication aux parties pendant l'audience - Communication antérieure à l'audition de l'expert (non).

1° En communiquant aux parties, avant l'audition de l'expert, les conclusions du rapport de l'expertise qu'il a ordonnée antérieurement à l'ouverture de la session, le président ne méconnaît pas le principe de l'oralité des débats mais se conforme aux dispositions de l'article 284 du Code de procédure pénale, selon lequel les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours d'un supplément d'information doivent être portés à la connaissance du ministère public et des parties et mis à leur disposition pour leur permettre de les consulter (1).

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Mentions - Délibéré - Constatations suffisantes.

2° Les énonciations de l'arrêt rendu par une juridiction collégiale selon laquelle cette juridiction a statué établissent qu'elle a précédemment délibéré.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 284, 310
Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Isère, 06 octobre 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-10-27, Bulletin criminel 1983, n° 271, p. 688 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1993, pourvoi n°93-80528, Bull. crim. criminel 1993 N° 291 p. 733
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 291 p. 733

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80528
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