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13/10/1993 | FRANCE | N°92-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1993, 92-10751


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu que, pour allouer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il a été victime, une Commission retient l'existence d'une incapacité permanente partielle qu'elle indemnise sans déduire les p

restations versées à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la victi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu que, pour allouer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il a été victime, une Commission retient l'existence d'une incapacité permanente partielle qu'elle indemnise sans déduire les prestations versées à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la victime avait indiqué percevoir de la caisse de sécurité sociale une rente invalidité en rapport avec l'infraction, la Commission n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Thionville.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10751
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Recherche nécessaire .

La commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.


Références :

Code de procédure pénale 706-9

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 29 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 183, p. 91 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1993, pourvoi n°92-10751, Bull. civ. 1993 II N° 286 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 286 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10751
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