Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X..... ont formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts (Bourges, 3 octobre 1985 et 28 novembre 1991) statuant en matière d'assistance éducative ;
Attendu que, reçu au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 1992, ce pourvoi est, en ce qui concerne l'arrêt du 3 octobre 1985 notifié le 7 novembre suivant à l'adresse indiquée par les intéressés , irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés ;
Et attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation contre l'arrêt du 28 novembre 1991 ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai de 3 mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 3 octobre 1985 ; en prononce la DECHEANCE pour le surplus.