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13/10/1993 | FRANCE | N°92-05008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 92-05008


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X..... ont formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts (Bourges, 3 octobre 1985 et 28 novembre 1991) statuant en matière d'assistance éducative ;

Attendu que, reçu au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 1992, ce pourvoi est, en ce qui concerne l'arrêt du 3 octobre 1985 notifié le 7 novembre suivant à l'adresse indiquée par les intéressés , irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai prévu par le premier des t

extes susvisés ;

Et attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen rég...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X..... ont formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts (Bourges, 3 octobre 1985 et 28 novembre 1991) statuant en matière d'assistance éducative ;

Attendu que, reçu au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 1992, ce pourvoi est, en ce qui concerne l'arrêt du 3 octobre 1985 notifié le 7 novembre suivant à l'adresse indiquée par les intéressés , irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés ;

Et attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation contre l'arrêt du 28 novembre 1991 ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai de 3 mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 3 octobre 1985 ; en prononce la DECHEANCE pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-05008
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la cour d'appel - Délai - Point de départ - Notification - Notification à l'adresse indiquée par les intéressés .

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la cour d'appel - Pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière d'assistance éducative

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Notification à l'adresse indiquée par les intéressés

En matière d'assistance éducative, le pourvoi doit être formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 2 mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile à compter de la notification de l'arrêt à l'adresse indiquée par les intéressés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 612, 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 1985-10-03 et 1991-11-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°92-05008, Bull. civ. 1993 I N° 281 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 281 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.05008
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