Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 819 du Code civil, ensemble les articles 883 et 1476 du même Code ;
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 30 juin 1970 ; qu'en 1972, le notaire, commis judiciairement pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, a établi un projet de partage de l'actif net de celle-ci, attribuant à M. X... un terrain évalué à 80 000 francs et à Mme Y..., outre le mobilier estimé à 10 000 francs, une soulte de 35 996,07 francs à verser par M. X... ; que le projet n'a pas été signé par les parties ; que M. X... n'a versé qu'une partie de la soulte, d'abord spontanément, puis sur la demande de Mme Y... ; qu'en 1983, M. X... a souhaité vendre le terrain ; que Mme Y... a demandé la moitié de la valeur actuelle de celui-ci ; que le notaire a alors dressé un procès-verbal de difficultés, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal ; que M. X... a soutenu que le partage était intervenu, les parties ayant donné leur accord au projet d'acte établi par le notaire ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait décidé que le projet d'acte ne valait pas partage, pas plus que le paiement partiel de la soulte, et a évalué le terrain à 408 000 francs au jour le plus proche du partage à intervenir ;
Attendu que pour statuer ainsi, après avoir retenu que le projet de partage avait été accepté tacitement par les deux parties, la cour d'appel relève que cet accord verbal a été rompu par M. X... qui, outre la remise du mobilier, n'a payé que 20 000 francs à Mme Y..., de sorte qu'il ne pouvait prétendre payer le seul prix déterminé par l'accord ;
Attendu cependant qu'en relevant que le projet de partage établi en 1972 par le notaire avait été tacitement accepté par les deux parties, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un partage définitif dont le seul comportement d'une partie n'avait pu entraîner la résolution et qu'en refusant de reconnaître à M. X... la propriété de l'immeuble dont il avait été alloti, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.