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13/10/1993 | FRANCE | N°91-20511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 91-20511


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 819 du Code civil, ensemble les articles 883 et 1476 du même Code ;

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 30 juin 1970 ; qu'en 1972, le notaire, commis judiciairement pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, a établi un projet de partage de l'actif net de celle-ci, attribuant à M. X... un terrain évalué à 80 000 francs et à Mme Y..., outre le mobilier estimé à 10 000 francs, une soulte de 35 996,07 francs à verser par M. X... ; que le proj

et n'a pas été signé par les parties ; que M. X... n'a versé qu'une partie de l...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 819 du Code civil, ensemble les articles 883 et 1476 du même Code ;

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 30 juin 1970 ; qu'en 1972, le notaire, commis judiciairement pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, a établi un projet de partage de l'actif net de celle-ci, attribuant à M. X... un terrain évalué à 80 000 francs et à Mme Y..., outre le mobilier estimé à 10 000 francs, une soulte de 35 996,07 francs à verser par M. X... ; que le projet n'a pas été signé par les parties ; que M. X... n'a versé qu'une partie de la soulte, d'abord spontanément, puis sur la demande de Mme Y... ; qu'en 1983, M. X... a souhaité vendre le terrain ; que Mme Y... a demandé la moitié de la valeur actuelle de celui-ci ; que le notaire a alors dressé un procès-verbal de difficultés, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal ; que M. X... a soutenu que le partage était intervenu, les parties ayant donné leur accord au projet d'acte établi par le notaire ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait décidé que le projet d'acte ne valait pas partage, pas plus que le paiement partiel de la soulte, et a évalué le terrain à 408 000 francs au jour le plus proche du partage à intervenir ;

Attendu que pour statuer ainsi, après avoir retenu que le projet de partage avait été accepté tacitement par les deux parties, la cour d'appel relève que cet accord verbal a été rompu par M. X... qui, outre la remise du mobilier, n'a payé que 20 000 francs à Mme Y..., de sorte qu'il ne pouvait prétendre payer le seul prix déterminé par l'accord ;

Attendu cependant qu'en relevant que le projet de partage établi en 1972 par le notaire avait été tacitement accepté par les deux parties, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un partage définitif dont le seul comportement d'une partie n'avait pu entraîner la résolution et qu'en refusant de reconnaître à M. X... la propriété de l'immeuble dont il avait été alloti, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20511
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Projet de partage - Acceptation tacite - Effet .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Partage devant notaire - Projet de partage - Acceptation tacite - Effet

L'acceptation tacite par les parties du projet de partage établi par le notaire caractérise l'existence d'un partage définitif dont la résolution ne peut être entraînée par le seul comportement d'une partie.


Références :

Code civil 819, 883, 1476

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-20511, Bull. civ. 1993 I N° 283 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 283 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20511
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