Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 mai 1974, Mme veuve X... a fait donation de divers immeubles à son fils Pierre X..., à charge de lui servir, à compter du 15 janvier 1975, une rente annuelle et viagère ; qu'après une mise en demeure, en date du 18 janvier 1985, d'avoir à payer les arrérages de la rente restés non réglés depuis la convention, Mme veuve X... a assigné son fils, le 18 janvier 1986, en révocation de la donation pour inexécution des charges ; que le donataire, qui a payé les arrérages venant à échéance à partir de 1985, a offert de payer les arrérages échus non atteints par la prescription de 5 ans prévue à l'article 2277 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 1990) a constaté l'inexécution de la convention et accordé à Pierre X... un délai de 6 mois pour se libérer des sommes venues à échéance les 15 janvier 1982, 15 janvier 1983 et 15 janvier 1984 ;
Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant état d'une prescription quinquennale, étrangère à l'action en révocation d'une donation qui se prescrit par 30 ans, la cour d'appel a violé les articles 953 et 2277 du Code civil, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle a encore violé ces mêmes textes en se fondant, pour accorder un délai au débiteur, sur les circonstances de la cause qu'elle analysait de manière inexacte, en raison des erreurs de droit qu'elle commettait ; et alors, enfin, que l'article 953 du Code civil, relatif aux donations, étant dérogatoire au principe général prévu par l'article 1184 du même Code, relatif à la résolution des contrats synallagmatiques, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'alinéa 3 de ce dernier texte pour accorder des délais au donataire qui n'avait pas exécuté la charge, cause déterminante de la donation ; qu'elle a ainsi, une nouvelle fois, violé les articles 953 et 1184 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fait application à l'action en révocation de la donation pour inexécution des charges, soumise à la prescription trentenaire, de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, qui s'applique à l'action en paiement des arrérages des rentes viagères ; qu'ensuite, il résulte de la combinaison des articles 953 du Code civil et 1184, alinéa 3, du même Code que les juges saisis d'une demande en révocation d'une donation pour inexécution des charges peuvent accorder, lorsqu'ils constatent cette inexécution, un délai, qui doit emprunter sa mesure aux circonstances, pour exécuter les charges ; que, par suite, la cour d'appel, qui, au vu des circonstances par elle souverainement appréciées, et notamment du comportement de la donatrice qui n'a réclamé le paiement de la rente qu'en 1985, a accordé un délai au donataire pour s'acquitter des seuls arrérages non atteints par la prescription de 5 ans, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.