Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1988), que Mme X..., entrée au service de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 1er juillet 1962, en qualité de dactylo-facturière, est devenue, à la suite de la suppression de son poste, " encodeuse " ; qu'elle a été reclassée en qualité d'" encodeuse ", niveau 4 ; qu'elle a bénéficié, le 23 mai 1991, d'une promotion au niveau 5, perdant sa prime de principalat et conservant ses échelons d'ancienneté ; que la salariée a perçu, en sus de son salaire, une indemnité différentielle portant sa rémunération à 105 % de son ancien salaire ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la Caisse était fondée à fixer au 23 mai 1981 la date d'effet de sa promotion à l'emploi d'encodeuse, niveau 5, alors, selon le moyen, que l'avenant du 17 avril 1974, modifiant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, place au niveau 4 l'encodeur 2e degré ayant satisfait à l'examen de compétence ; que le niveau 4 correspond aussi à l'emploi de dactylo-facturière, après 12 mois de pratique professionnelle, emploi qu'occupait depuis plus de 15 ans Mme X... avant le 29 octobre 1979 ; que cet avenant mentionne au niveau 5 l'encodeur 3e degré, après 18 mois de pratique professionnelle au niveau 4, et vérification des aptitudes professionnelles ; qu'exerçant l'emploi de dactylo-facturière, et qu'ayant été nommée au poste d'encodeuse le 29 octobre 1979 après 3 semaines de stage de formation pratique professionnelle, elle était ainsi pratiquement opérationnelle au poste d'encodeuse à l'issue de ces 3 semaines, soit dès le 21 novembre 1979, compte tenu de son ancienneté dans la fonction de dactylo-facturière pendant plusieurs années au niveau 4 ; que la condition de 18 mois de pratique professionnelle exigée par la classification ne pouvait se concevoir que pour un agent nouvellement engagé comme encodeur au niveau 4, sans aucune formation pratique à la confection des décomptes ; que le travail effectué par la salariée comme dactylo-facturière était le même que celui exécuté comme encodeuse, la seule différence résidant dans le fait qu'il fallait un stage de 3 semaines pour qu'elle s'adapte au clavier avec l'écran de visualisation du décompte ; que la direction l'a reconnue apte à occuper ce poste le 29 novembre 1979, date de fin du stage ; que ce stage équivaut à une vérification des aptitudes professionnelles sur ce nouveau matériel, eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'exécution du même travail, sur machine facturière ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas vérifié si la salariée n'avait pas acquis la qualification d'encodeuse, niveau 5, dès la fin de son stage ;
Mais attendu que, selon l'avenant du 17 avril 1974, modifiant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, annexée à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, appartient au niveau 5 l'encodeur du 3e degré après 18 mois de pratique professionnelle au niveau 4 et vérification des aptitudes professionnelles ; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., qui admettait n'exercer la fonction d'encodeuse que depuis le 29 novembre 1979, n'était pas fondée à prétendre à sa promotion au niveau 5, avant qu'elle ne justifie d'une pratique professionnelle de 18 mois en qualité d'encodeuse au niveau 4 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.