La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1993 | FRANCE | N°93-83490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 93-83490


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 25 mai 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Cantal sous l'accusation de vol avec port d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53 et suivants, 197, 198, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'

accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé par la défense et a refus...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 25 mai 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Cantal sous l'accusation de vol avec port d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53 et suivants, 197, 198, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé par la défense et a refusé d'annuler la perquisition initiale opérée sous couvert de flagrance, ensemble la procédure ultérieure ;
" aux motifs, qu'à l'audience, les conseils de X... font déposer un mémoire et que l'un d'eux fait valoir oralement que la perquisition et la saisie effectuées dans la consigne automatique de la gare d'Aurillac par le commissaire de police sont nulles comme ne respectant pas les prescriptions des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale (...) ; que le mémoire apparaît irrecevable pour n'avoir pas été déposé au greffe à la veille de l'audience de la chambre d'accusation ; attendu que la visite de la consigne automatique avait été faite quelques heures après la commission du crime de vol avec arme dans le cadre du dispositif d'intervention englobant le contrôle des voies de fuite des auteurs telles que les routes et les gares ; que l'intervention du commissaire de police se situait bien en conséquence dans le cadre procédural de crime flagrant et que la perquisition et la saisie n'étaient pas effectuées au domicile d'une personne ne pouvaient être soumises à peine de nullité aux formalités prescrites par les articles 56 et suivants du Code de procédure pénale ;
" 1) alors que, d'une part, le mémoire de la défense, serait-il déclaré irrecevable comme tardivement déposé, appartient au dossier de procédure et doit y figurer ; que le mémoire déposé pour X... devant la chambre d'accusation n'apparaît avoir été ni visé ni joint au dossier en sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;
" 2) alors que, subsidiairement, l'interprétation contra legem des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, imposant aux parties de déposer leurs écritures à la veille de l'audience quand le Parquet est autorisé à le faire jusqu'au jour de ladite audience, n'est pas compatible avec le principe d'égalité des armes ;
" 3) alors enfin, qu'une consigne de gare dont l'usager conserve la clef est assimilée à un domicile pour les perquisitions et saisies susceptibles de s'y dérouler sous couvert de flagrance non caractérisé d'ailleurs en l'espèce en sorte que son ouverture, hors la présence de l'usager, doit être faite par devant témoins requis conformément aux dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale " ;
Sur les première et deuxième branches du moyen : (sans intérêt) ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la vérification faite par des officiers de police judiciaire dans le casier d'une consigne de gare ne saurait être assimilée à une perquisition effectuée au domicile d'un particulier et soumise aux conditions prévues à l'article 57 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors le moyen, en sa troisième branche, doit également être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83490
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Perquisition - Définition - Ouverture d'un casier de consigne de gare (non).

Les vérifications faites par des officiers de police judiciaire dans un casier de consigne de gare ne peuvent être assimilées à une perquisition effectuée au domicile d'un particulier, et ne sont donc pas soumises aux conditions prévues aux articles 56 et suivants du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 56, 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre d'accusation), 25 mai 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-08, Bulletin criminel 1979, n° 311, p. 847 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°93-83490, Bull. crim. criminel 1993 N° 287 p. 723
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 287 p. 723

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fontaine.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award