La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1993 | FRANCE | N°92-85203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 92-85203


REJET des pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, qui, pour infractions à la durée du travail, les a condamnés, le premier, à vingt amendes de 200 francs chacune, le second, à vingt-huit amendes de 200 francs chacune.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail et de l'article 6 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, qui, pour infractions à la durée du travail, les a condamnés, le premier, à vingt amendes de 200 francs chacune, le second, à vingt-huit amendes de 200 francs chacune.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal n° 129 / 90 du 27 août 1990, base des poursuites, et la procédure subséquente ;
" alors que, selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail doit être remis au contrevenant ; que le manquement à ces prescriptions constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ; que la cour d'appel, après avoir expressément constaté que le procès-verbal dressé le 27 août 1990 par l'inspecteur du Travail n'avait été adressé à Z..., directeur général de la Société strasbourgeoise de surveillance, que le 29 avril 1991, c'est-à-dire postérieurement à son audition le 25 avril 1991 par les services de police, ne pouvait, sans violer le principe susvisé, refuser d'annuler ce procès-verbal et la procédure subséquente en se référant à la considération que lors de leur comparution devant le tribunal de police, les prévenus avaient pu prendre connaissance de ce procès-verbal et assurer leur défense assistés de leur avocat et que, dès lors, il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'inspecteur du Travail, constatant que des infractions à la durée du travail avaient été commises dans l'entreprise exploitée par la Société strasbourgeoise de surveillance dont Robert Z... est le directeur général, a adressé à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, le procès-verbal qu'il a établi le 27 août 1990 ; que Robert Z... ayant fait valoir lors de l'enquête préliminaire qu'il avait délégué ses pouvoirs à Patrick X... et Bernard Y..., ceux-ci ont eu connaissance de ce procès-verbal lors de cette enquête avant l'audience du tribunal de police à laquelle ils ont été cités tous trois pour infractions à la durée du travail ; que Z... a été relaxé, et les deux autres prévenus déclarés coupables ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ; que cet acte ayant été adressé au contrevenant avant que celui-ci ne comparaisse devant le Tribunal, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ont été respectées ; que le fait que Robert Z... ait, après la rédaction du procès-verbal, mis en cause ses subordonnés, ne pouvait entraîner pour l'inspecteur du Travail l'obligation d'adresser une copie de ce procès-verbal à ces derniers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85203
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infraction à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Délégation de pouvoirs - Remise d'un exemplaire au délégataire - Nécessité (non).

PROCES-VERBAL - Travail - Inspection du Travail - Infraction à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Délégation de pouvoirs - Remise d'un exemplaire au délégataire - Nécessité (non)

L'inspecteur du Travail qui a constaté des infractions à la durée du travail remplit les obligations de l'article L. 611-10 du Code du travail en remettant à l'employeur qu'il considère comme le contrevenant un exemplaire de son procès-verbal. Le fait qu'au cours de l'enquête préliminaire postérieure l'employeur établisse qu'il a délégué ses pouvoirs n'entraîne pas pour l'inspecteur du Travail l'obligation d'adresser copie du procès-verbal au délégataire.


Références :

Code du travail L611-1, L611-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionelle), 09 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°92-85203, Bull. crim. criminel 1993 N° 290 p. 731
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 290 p. 731

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award