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11/10/1993 | FRANCE | N°92-80760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1993, 92-80760


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Banque nationale de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Louis X... des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écriture de commerce et de banque, l'a déboutée partiellement de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1384,

alinéa 5, et 1251.3° du Code civil, défaut de réponse aux conclusions, d...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Banque nationale de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Louis X... des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écriture de commerce et de banque, l'a déboutée partiellement de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1384, alinéa 5, et 1251.3° du Code civil, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant au remboursement des sommes, intérêts inclus, détournées par Jean-Louis X... ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante qu'un tiers subrogé ne peut se prévaloir de cette subrogation pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive, le préjudice subi ne trouvant pas directement sa source dans le délit, mais dans les stipulations qui l'obligent à payer ;
" alors, d'une part, qu'en remboursant aux clients les sommes qui leur étaient dues, la banque s'est acquittée d'une dette personnelle de nature contractuelle envers eux, résultant des opérations bancaires, quand bien même elles auraient été menées par Me X... au préjudice de la banque ; qu'en jugeant que la banque n'a subi qu'un préjudice indirect résultant de sa subrogation aux droits de ses clients, sans rechercher si la banque n'avait pas un autre titre pour rembourser ses clients qu'une dette in solidum fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les fonds et titres détournés par Jean-Louis X... ne lui avaient été confiés par les clients de la BNP qu'en sa qualité de responsable d'agence bancaire et pour le compte de la banque ; que l'abus de confiance commis par Jean-Louis X... n'a pu être réalisé qu'au préjudice de cette dernière, devenue propriétaire de choses fongibles et tenue d'en restituer à ses clients l'équivalent conformément aux contrats conclus avec eux ; qu'en jugeant, dès lors, que la BNP n'a subi aucun préjudice direct et personnel du fait des détournements opérés par Jean-Louis X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin subsidiairement, qu'en jugeant que la banque n'a subi aucun préjudice direct du fait des malversations de son agent, tout en constatant que Jean-Louis X... avait versé aux clients de la banque des intérêts généralement convenus à un taux supérieur à celui du marché et sans rechercher, ainsi que la partie civile l'y invitait dans ses conclusions, si la privation de son droit d'utiliser pour son compte les fonds détournés par Jean-Louis X... afin de les faire fructifier avant d'honorer ses engagements pris envers ses clients, ne constituait un préjudice résultant directement du comportement de Jean-Louis X..., l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'abus de confiance, prévu et réprimé par les articles 406 et 408 du Code pénal, peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux possesseurs des effets ou deniers détournés ;
Attendu que, pour déclarer la partie civile irrecevable à demander la réparation du préjudice résultant de la dissipation par son préposé des fonds prélevés sur les comptes de ses clients, la cour d'appel retient que les détournements commis par l'employé d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux clients, propriétaires des fonds, non à la banque elle-même, et que le préjudice souffert par celle-ci est indirect et ne lui permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; qu'elle ajoute que le préjudice allégué résulte, non de l'infraction poursuivie, mais de l'obligation pour la banque d'avoir à faire face à sa responsabilité civile en qualité de commettant et d'une subrogation dans les droits de ses clients ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la banque invoquait dans ses conclusions un préjudice direct en qualité de détenteur et n'agissait pas en vertu d'une subrogation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 novembre 1991, mais en ses seules dispositions civiles par lesquelles cette juridiction a déclaré partiellement irrecevable la demande de la partie civile en réparation du chef d'abus de confiance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80760
Date de la décision : 11/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Détenteur des fonds détournés.

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Banque - Abus de confiance - Détournement commis par un employé sur les comptes de clients

BANQUE - Action civile - Recevabilité - Abus de confiance commis par un de ses employés - Détournement commis sur les comptes de clients

L'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs des deniers détournés (1). Encourt donc la censure la cour d'appel qui, considérant à tort que les détournements commis par l'employé d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées, déclare irrecevable l'action civile engagée par cette banque à l'occasion de poursuites du chef d'abus de confiance suivies contre son préposé (2).


Références :

Code civil 1251 al. 3, 1384 al. 5
Code de procédure pénale 2, 3
Code pénal 406, 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 05 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-05, Bulletin criminel 1990, n° 103 (2), p. 266 (cassation partielle). CONFER : (1°). (2) En sens contraire : Chambre criminelle, 1976-05-06, Bulletin criminel 1976, n° 144, p. 359 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1976-10-06, Bulletin criminel 1976, n° 281, p. 721 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1993, pourvoi n°92-80760, Bull. crim. criminel 1993 N° 281 p. 708
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 281 p. 708

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80760
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