Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 26 novembre 1991) d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte due à la caisse régionale de Crédit agricole du Gers (la caisse) par les époux X... qui, malgré une décision d'expulsion, s'étaient maintenus sur une exploitation agricole dont la caisse avait été adjudicataire à la suite d'une procédure de saisie immobilière, alors que, d'une part, l'astreinte provisoire n'étant qu'une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une condamnation et n'ayant pas pour objet de compenser le dommage né du retard, de sorte qu'elle ne peut être liquidée qu'en fonction de l'éventuelle faute commise par le débiteur récalcitrant, la cour d'appel, en se fondant sur le préjudice subi par la caisse pour en fixer le montant, aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, dès lors qu'en matière d'expulsion de locaux le montant de l'astreinte ne doit pas excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, si l'astreinte prononcée ajoutée à l'indemnité d'occupation que les époux X... avaient dans leurs écritures d'appel indiqué avoir versée, n'excédait pas le préjudice de la caisse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 ;
Mais attendu que les critiques du moyen dans sa première branche sont dirigés contre un motif du jugement qui n'a pas été repris par l'arrêt ;
Et attendu que les dispositions de la loi du 21 juillet 1949 ne sont pas applicables au propriétaire qui se maintient dans un local vendu sur saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.