Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1991) et les productions, que Mme X... a interjeté appel, le 27 février 1990, d'un jugement qui a prononcé son divorce à ses torts exclusifs ; qu'elle n'a pas conclu dans les 4 mois de sa déclaration d'appel et que l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 1991 après remise au rôle de la procédure par son mari ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, avant de confirmer le jugement entrepris, débouté Mme X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarté des débats les conclusions qu'elle a déposées et signifiées le jour de cette ordonnance et après celle-ci alors que, d'une part, l'ordonnance de clôture ne doit intervenir que si l'affaire est en état d'être jugée et ne peut être décidée par le juge que si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti ; qu'ainsi, en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture et en écartant des débats les conclusions de Mme X... postérieures à cette ordonnance, sans rechercher si un délai avait été imparti à cette dernière pour accomplir les actes de la procédure, ni même si elle avait eu connaissance de la date retenue pour l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779, 780 et 787 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, qui sont en principe recevables, ne peuvent être écartées des débats que si la partie concluante avait reçu une injonction de conclure qu'elle n'a pas respectée ; qu'ainsi, en se bornant à retenir, que Mme X... a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense et que le dépôt de ses conclusions constitue une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, sans rechercher si Mme X... avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure au 12 septembre 1991, date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 778 et 780 du Code précité ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'avoué de l'appelant doit déposer ses conclusions dans les 4 mois de la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu à délivrance d'une injonction ; que l'arrêt relève que l'appelante n'a pas conclu dans les 4 mois de l'appel, que l'ordonnance de clôture n'est intervenue que le 12 septembre 1991 après remise de la procédure au rôle par le mari et que Mme X... a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense ; que, par ces énonciations et ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.