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06/10/1993 | FRANCE | N°90-44561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1993, 90-44561


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 17 mars 1983 par la société Pinault France comme responsable de l'activité bricolage du groupe Pinault, en tant que directeur général adjoint de la société Brico-France (la société), filiale du groupe Pinault ; que, le 23 juin 1983, il a été nommé directeur général de la société Brico-France ; qu'après la cession du capital de la société à un autre groupe, en janvier 1988, il a été mis fin, le 2 février 1988, à ses fonctions de directeur général de la s

ociété ; que M. X..., soutenant que l'exécution de son contrat de travail initial se pour...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 17 mars 1983 par la société Pinault France comme responsable de l'activité bricolage du groupe Pinault, en tant que directeur général adjoint de la société Brico-France (la société), filiale du groupe Pinault ; que, le 23 juin 1983, il a été nommé directeur général de la société Brico-France ; qu'après la cession du capital de la société à un autre groupe, en janvier 1988, il a été mis fin, le 2 février 1988, à ses fonctions de directeur général de la société ; que M. X..., soutenant que l'exécution de son contrat de travail initial se poursuivait avec la société Pinault-France, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment l'indemnité de rupture ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait plus de liens avec la société Pinault-France depuis qu'il exerçait des fonctions de mandataire social au sein de la société Brico-France ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait exercé les fonctions pour lesquelles il avait été engagé par la société Pinault-France en tant que responsable de l'activité bricolage du groupe Pinault " dépendant de la direction générale du groupe ", qu'il avait été rémunéré jusqu'en octobre 1983 par la société Pinault- France et qu'une prime continuait à lui être versée postérieurement par cette société, qu'il avait été informé par le président de la société Pinault-France qu'il serait mis fin à ses fonctions au sein de la société Brico-France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44561
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Salarié de la société mère nommé directeur général d'une filiale - Cession du capital social de la filiale à un autre groupe .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Société - Salarié de la société mère nommé directeur général d'une filiale - Cession du capital social de la filiale à un autre groupe

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Conditions - Salarié de la société mère nommé directeur général d'une filiale

Le contrat de travail initial entre un salarié et une société mère n'est pas rompu lorsque ce salarié est nommé pour remplir un mandat social de directeur général d'une filiale, après cession du capital social de la filiale à un autre groupe.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-30, Bulletin 1980, V, n° 472 (1), p. 356 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1993, pourvoi n°90-44561, Bull. civ. 1993 V N° 225 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 225 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boittiaux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44561
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