REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean François, X... Lucien Alphonse, X... Marie Amélie, X... Louis Joseph, X... Michel Albert, X... André Jean François, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 1er octobre 1992, qui, après condamnation de Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en réduisant de 30 000 francs à 15 000 francs le montant des dommages-intérêts que le prévenu a été condamné à verser aux frères et soeur de la victime au titre de leur préjudice moral ;
" alors qu'aux termes de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour ne peut en l'absence d'appel du prévenu et sur l'appel des parties civiles, modifier le jugement dans un sens défavorable à celles-ci " ;
Attendu que, saisie par les appels des consorts X..., parties civiles, de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur du prévenu, et du Fonds de garantie contre les accidents, formés contre un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné contradictoirement Y... pour homicide involontaire sur la personne de Patrick X..., la juridiction du second degré, notamment, déclare le prévenu entièrement responsable de l'accident, réduit les indemnités allouées aux frères et à la soeur de la victime au titre de leur préjudice moral, dit que la compagnie UAP devra procéder au paiement desdites indemnités pour le compte de qui il appartiendra et donne acte au Fonds de garantie de son intervention ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en l'absence d'appel du prévenu et sur les appels des parties civiles, modifié le jugement entrepris dans un sens défavorable à celles-ci, en méconnaissance de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que l'appel formé par la compagnie UAP a, selon l'article 509, alinéa 2, du même Code, produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne les actions civiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.