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28/09/1993 | FRANCE | N°92-86528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 1993, 92-86528


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1992 qui l'a condamné, pour le délit d'opposition aux fonctions d'un inspecteur du Travail, à 10 000 francs d'amende, et pour la contravention de défaut d'affichage des horaires de travail, à douze amendes de 1 300 francs, ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 63

1-1, R. 631-1 et R. 632-1 du Code du travail, ainsi que des articles 2, 59...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1992 qui l'a condamné, pour le délit d'opposition aux fonctions d'un inspecteur du Travail, à 10 000 francs d'amende, et pour la contravention de défaut d'affichage des horaires de travail, à douze amendes de 1 300 francs, ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 631-1, R. 631-1 et R. 632-1 du Code du travail, ainsi que des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du Travail, en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende, et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs que la réglementation de la durée du travail repose sur la mise en vigueur d'un horaire uniforme pour tout le personnel d'un établissement ; que les agents de maîtrise au même titre que les autres salariés relèvent d'un horaire collectif ; que l'employeur voit sa responsabilité engagée en cas de transgression de cet horaire même si le salarié lui-même y a un intérêt propre ; que le contrôle de cette disposition s'effectue par l'affichage obligatoire du tableau des heures de travail avec un double adressé à l'inspecteur du Travail pour lui permettre de vérifier la régularité des horaires ; que la possibilité d'échapper à l'horaire collectif a été offerte par la loi du 27 décembre 1973 sur l'horaire individualisé mais qu'aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail, il se soumet à une information préalable de l'inspecteur du Travail ; que l'application de cette disposition est hors de cause ; qu'en l'espèce malgré les demandes réitérées de communication des horaires réels des agents de maîtrise du centre Leclerc de Lagord, X... s'est obstinément refusé à les communiquer à l'inspecteur du Travail ; que de ce fait, il a fait obstacle par omission volontaire au contrôle que pouvait effectuer le fonctionnaire le 8 février 1991 sur la durée du travail ;
" alors que le délit d'obstacle à l'accomplissement du devoir d'un inspecteur du Travail réprimé par l'article L. 631-1 du Code du travail est un délit intentionnel qui est distinct des contraventions prévues aux articles R. 631-1 et R. 632-1 du même Code qui répriment la non-représentation, même involontaire, aux inspecteurs et contrôleurs du Travail des documents dont la liste est fixée par la loi ; que ce délit n'est constitué que si le prévenu, par dissimulation, mensonges ou opposition à l'accès à des documents, s'est rendu coupable de manoeuvres ayant pour but de tromper l'inspecteur du Travail et d'éluder sa surveillance ; que dès lors, en se bornant à relever que les documents réclamés par l'inspecteur du Travail sur les horaires de travail des agents de maîtrise n'avaient pas été présentés par X..., ce dont il résultait seulement la contravention d'inobservation des textes permettant de vérifier la réglementation de la durée du travail, sans relever aucun élément susceptible de caractériser son intention de tromper l'inspecteur du Travail et d'éluder sa surveillance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, qu'en vue de vérifier la conformité aux dispositions légales des horaires de travail des agents de maîtrise d'un supermarché, l'inspecteur du Travail a demandé aux mois de mai et juin 1989 à Jean-Claude X..., directeur de ce supermarché, la communication de leurs horaires de travail ; qu'au mois d'août des renseignements partiels lui ont été fournis mais qu'au cours d'un contrôle ultérieur l'inspecteur du Travail a constaté la présence d'agents de maîtrise présents en dehors des heures de travail qui lui avaient été communiquées par l'entreprise ; que, malgré ses demandes réitérées, il n'a pu obtenir la communication des horaires réels desdits agents ; que Jean-Claude X..., poursuivi pour avoir mis obstacle aux fonctions d'un inspecteur du Travail, a été déclaré coupable ;
Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris la juridiction du second degré n'a pas encouru les griefs allégués ; que, s'il est vrai que le défaut de communication d'un document, passible de sanctions contraventionnelles, ne constitue pas en lui-même le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du Travail, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, l'employeur communique des renseignements qui se révèlent inexacts, marquant ainsi son intention d'éluder la surveillance de l'inspecteur du Travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86528
Date de la décision : 28/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du Travail - Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail - Eléments constitutifs - Eléments matériel - Renseignements comportant des inexactitudes volontaires.

S'il est vrai que le défaut de communication d'un document, passible de sanctions contraventionnelles, ne constitue pas en lui-même le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du Travail, il en est autrement lorsque l'employeur communique des renseignements qui se révèlent inexacts et marque ainsi son intention d'éluder la surveillance de l'inspecteur du Travail (1).


Références :

Code du travail L631-1, R631-1, R632-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 27 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-11-26, Bulletin criminel 1980, n° 322, p. 823 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 1993, pourvoi n°92-86528, Bull. crim. criminel 1993 N° 269 p. 677
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 269 p. 677

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86528
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