REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols par ascendant légitime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 118, 156, 158, 164, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de renvoi a refusé d'annuler l'expertise psychiatrique dressée par les docteurs Y... et Z... en date du 16 juillet 1992 ;
" aux motifs que l'accomplissement de la mission impartie aux experts nécessitait l'examen des faits afin d'apprécier si le mis en cause est ou non responsable de ses agissements et s'il est accessible à une sanction pénale ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait être retenue dans la mesure où le rapport d'expertise a été notifié à l'intéressé qui a été mis en mesure de présenter ses observations sur la teneur de celui-ci ;
" alors que les expertises portant examen de la personne n'autorisent pas les experts à interroger l'inculpé sur la matérialité d'un chef d'accusation (dénié devant le juge d'instruction) et à consigner les propos ainsi recueillis dans leur rapport sans empiéter sur la compétence exclusive du juge d'instruction et porter atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise psychiatrique comme relatant des propos tenus par l'inculpé aux experts sur les faits qui lui étaient reprochés et qui seraient en contradiction avec ses déclarations devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que l'accomplissement de leur mission imposait aux experts d'examiner les faits pour apprécier la responsabilité et l'accessibilité à une sanction pénale de la personne en cause ; que les juges observent en outre qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de Jean-Claude X... et que la notification du rapport d'expertise l'a mis en mesure de présenter ses observations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 164, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les médecins-experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats ; que, d'autre part, ce texte n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont étrangères aux opérations d'expertise et dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.