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10/08/1993 | FRANCE | N°92-86544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 1993, 92-86544


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Josette épouse X...,
- X... Sylvaine épouse Z...,
- X... Gérard,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Laurent A... prévenu d'homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commu

n aux quatre demandeurs et pris de la violation des articles 12 et 16 de la loi du 5 juil...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Josette épouse X...,
- X... Sylvaine épouse Z...,
- X... Gérard,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Laurent A... prévenu d'homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux quatre demandeurs et pris de la violation des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, sur l'indemnisation des parties civiles, l'arrêt attaqué a " dit que les intérêts sont simples et non doublés ", sans donner de motifs à l'appui de sa décision ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985 que faute de se voir présenter dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité, la victime doit se voir allouer de plein droit des intérêts au double du taux de l'intérêt légal et que le juge a simplement la possibilité de réduire cette pénalité en raison des circonstances, de sorte que l'arrêt attaqué qui supprime purement et simplement le double taux sans fournir la moindre justification de cette solution viole les textes susvisés " ;
Attendu que dans les poursuites engagées contre Laurent A... notamment pour homicide involontaire sur la personne de Bruno X..., et dans lesquelles l'assureur du prévenu n'intervenait pas, la cour d'appel, réformant sur ce point le jugement entrepris, dont les parties civiles intimées demandaient la confirmation, a dit que les indemnités mises à la charge du prévenu ne produiraient pas intérêt au double du taux de l'intérêt légal ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la décision de la cour d'appel est justifiée ;
Qu'en effet la pénalité prévue à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 repris à l'article L. 211-13 du Code des assurances, qui sanctionne la tardiveté de l'offre d'indemnité que l'assureur est tenu de présenter aux victimes ou à leurs héritiers dans le délai fixé par l'article L. 211-9 du même Code, ne peut être prononcée sans que l'assureur soit présent à l'instance ou ait été mis en cause ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86544
Date de la décision : 10/08/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions.

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions

La pénalité prévue à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 repris à l'article L. 211-13 du Code des assurances, qui sanctionne la tardiveté de l'offre d'indemnité que l'assureur est tenu de présenter aux victimes ou à leurs héritiers dans le délai fixé par l'article L. 211-9 du même Code, ne peut être prononcée sans que l'assureur soit présent à l'instance ou ait été appelé (1).


Références :

Code des assurances L211-9, L211-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 04 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-28, Bulletin criminel 1991, n° 444, p. 1131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 1993, pourvoi n°92-86544, Bull. crim. criminel 1993 N° 255 p. 656
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 255 p. 656

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86544
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