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21/07/1993 | FRANCE | N°90-41601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-41601


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1989) et la procédure, que le Crédit lyonnais envisageant la révocation de M. X..., son salarié, le conseil de discipline a émis, le 12 mars 1986, un avis faisant apparaître un partage de voix nécessitant la saisine, par l'employeur, de la Commission nationale paritaire ; que la réunion de cette commission, les 22 mai et 28 juillet, a abouti à un partage des voix ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de salaires pour

la période allant d'avril à juillet 1986 et des congés payés y afférents, al...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1989) et la procédure, que le Crédit lyonnais envisageant la révocation de M. X..., son salarié, le conseil de discipline a émis, le 12 mars 1986, un avis faisant apparaître un partage de voix nécessitant la saisine, par l'employeur, de la Commission nationale paritaire ; que la réunion de cette commission, les 22 mai et 28 juillet, a abouti à un partage des voix ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de salaires pour la période allant d'avril à juillet 1986 et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 33, 41 et 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que les décisions du conseil de discipline sont immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles que de recours non suspensifs, sans qu'il y ait lieu de faire la distinction entre ces recours ; qu'en refusant, par suite, de faire produire effet à la décision de révocation de M. X... à la date de l'avis du conseil de discipline, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 33, 41 et 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure, ne sont pas suspensifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41601
Date de la décision : 21/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Discipline - Procédure disciplinaire - Recours devant la commission paritaire - Effet suspensif - Condition .

BANQUE - Personnel - Discipline - Procédure disciplinaire - Recours devant la commission paritaire - Effet suspensif - Condition

Il résulte des articles 41 et 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure disciplinaire, ne sont pas suspensifs.


Références :

Convention collective de travail du personnel des banques art. 41, art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1993, pourvoi n°90-41601, Bull. civ. 1993 V N° 212 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 212 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41601
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