Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1989) et la procédure, que le Crédit lyonnais envisageant la révocation de M. X..., son salarié, le conseil de discipline a émis, le 12 mars 1986, un avis faisant apparaître un partage de voix nécessitant la saisine, par l'employeur, de la Commission nationale paritaire ; que la réunion de cette commission, les 22 mai et 28 juillet, a abouti à un partage des voix ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de salaires pour la période allant d'avril à juillet 1986 et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 33, 41 et 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que les décisions du conseil de discipline sont immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles que de recours non suspensifs, sans qu'il y ait lieu de faire la distinction entre ces recours ; qu'en refusant, par suite, de faire produire effet à la décision de révocation de M. X... à la date de l'avis du conseil de discipline, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 33, 41 et 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure, ne sont pas suspensifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.