Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 1991), que, de nuit, une voiture conduite par Mme Y... a heurté par l'arrière la motocyclette de M. X... qui venait de quitter un stationnement sur le bas côté droit et qui traversait la chaussée pour s'engager dans une voie située à gauche ; que M. X..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à Mme Y... et à son assureur, la société mutualiste les Compagnons du devoir ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, l'arrêt s'abstient de préciser si le véhicule de Mme Y... était régulièrement éclairé, et que, s'agissant d'un accident de nuit, les circonstances essentielles de la collision demeuraient indéterminées et ne pouvaient permettre d'imputer une faute exclusive à M. X... ; que, par suite, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors que, d'autre part, en excluant toute indemnisation de M. X... sans rechercher si sa faute rendait l'accident objectivement inévitable pour Mme Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... s'était engagé sur la chaussée en s'apprêtant à virer immédiatement à gauche au moment où la voiture de Mme Y... survenait derrière lui et que cette manoeuvre n'a pu que surprendre Mme Y... qui ne circulait pas à une vitesse excessive ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel qui n'aurait pas dû rechercher si Mme Y... pouvait éviter l'accident, a pu déduire justifiant légalement sa décision, que Mme Y... n'avait pas commis de faute et que celle de M. X... excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.