Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1991) d'avoir confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'un jugement prononcé à son encontre dans un litige l'opposant au Crédit lyonnais et signifié à mairie, alors que, en se bornant à relever des circonstances ne démontrant pas une impossibilité de signification à personne, laquelle aurait pu être réalisée par un nouveau passage de l'huissier ou être effectuée, sur le lieu de travail de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte de signification mentionnait que le domicile de M. X... avait été certifié par l'hôtelier chez qui il logeait, que l'avis de passage avait été laissé à ce domicile et que la lettre avait été envoyée dans le délai légal, l'arrêt retient que l'absence de l'intéressé de son domicile lors de la tentative de la remise de l'acte avait rendu impossible la signification à sa personne et qu'une nouvelle tentative de signification aux heures légales eût pu se révéler aussi infructueuse que la première ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et que l'appel de M. X... avait été formé hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.