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16/07/1993 | FRANCE | N°91-21154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 91-21154


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, dirigé contre le jugement du 27 septembre 1991 :

Vu les articles 727, 690 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, 5 jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour cette audience ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Nantes, 27 septembre et 8 novembre 1991), que, sur l

es poursuites de saisie immobilière engagées contre Mme X..., la caisse de Crédi...

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, dirigé contre le jugement du 27 septembre 1991 :

Vu les articles 727, 690 et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, 5 jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour cette audience ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Nantes, 27 septembre et 8 novembre 1991), que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre Mme X..., la caisse de Crédit mutuel de Machecoul a fait sommation à sa débitrice d'assister à l'audience éventuelle fixée au 25 juillet 1991 ; que Mme X... a déposé le 22 juillet 1991 un dire tendant à faire prononcer la nullité des poursuites ; que, par un premier jugement, le Tribunal a déclaré le dire recevable au motif que les parties avaient accepté le report de cette audience ; qu'un second jugement a constaté la nullité du commandement ainsi que de la procédure qui en a été la suite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance est encourue de plein droit, et qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, dirigé contre le jugement du 8 novembre 1991 :

Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le jugement du 8 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21154
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Inobservation - Déchéance .

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Inobservation - Report de l'audience éventuelle par les parties - Portée

Les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, 5 jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour cette audience. Encourt par suite la cassation le jugement qui déclare recevable un dire déposé, moins de 5 jours avant l'audience éventuelle fixée par la sommation au motif que les parties avaient accepté le report de cette audience alors que la déchéance est encourue de plein droit et qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation.


Références :

Code de procédure civile 727, 690, 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 27 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-02-13, Bulletin 1980, II, n° 35, p. 25 (rejet), et les arrêts cités Chambre civile 2, 1980-10-22, Bulletin 1980, II, n° 220, p. 150 (cassation)

arrêt cité Chambre civile 2, 1983-11-09, Bulletin 1983, II, n° 177, p. 123 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-21154, Bull. civ. 1993 II N° 265 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 265 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21154
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