Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, dirigé contre le jugement du 27 septembre 1991 :
Vu les articles 727, 690 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, 5 jours au plus tard avant le jour initialement fixé pour cette audience ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Nantes, 27 septembre et 8 novembre 1991), que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre Mme X..., la caisse de Crédit mutuel de Machecoul a fait sommation à sa débitrice d'assister à l'audience éventuelle fixée au 25 juillet 1991 ; que Mme X... a déposé le 22 juillet 1991 un dire tendant à faire prononcer la nullité des poursuites ; que, par un premier jugement, le Tribunal a déclaré le dire recevable au motif que les parties avaient accepté le report de cette audience ; qu'un second jugement a constaté la nullité du commandement ainsi que de la procédure qui en a été la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance est encourue de plein droit, et qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, dirigé contre le jugement du 8 novembre 1991 :
Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le jugement du 8 novembre 1991.