Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991), que, sur la demande en divorce formée par Mme X... contre son mari, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 novembre 1990 ; que, le 8 janvier 1991, M. X... a assigné son épouse en divorce, en faisant notamment valoir que celle-ci avait quitté le territoire français et formé une demande en divorce à New-York ; que, sur l'assignation, un jugement a dit M. X... irrecevable en sa demande en divorce, cet acte ayant été délivré avant l'expiration du délai de 3 mois donné à la demanderesse pour assigner conformément à l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré parfait le désistement de son instance par Mme X..., régularisé le 20 novembre 1990, et constaté le dessaisissement du Tribunal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. X... de sa demande en annulation du jugement ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans sa requête aux fins d'appel à jour fixe, qui, aux termes de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, doit contenir les conclusions sur le fond, M. X... a déclaré " solliciter l'infirmation du jugement " ; et que si, dans son assignation à jour fixe qui donnait copie de l'ordonnance faisant droit à cette requête, il a néanmoins assigné son épouse pour, notamment, " entendre déclarer nulle et de nul effet la décision entreprise ", il n'a pas soutenu cette prétention, puisque, dans ses conclusions devant la cour d'appel, il a demandé à celle-ci d'" infirmer le jugement entrepris " ; que son moyen manque donc par la condition qui lui sert de base ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.