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16/07/1993 | FRANCE | N°91-17929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 91-17929


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991), que, sur la demande en divorce formée par Mme X... contre son mari, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 novembre 1990 ; que, le 8 janvier 1991, M. X... a assigné son épouse en divorce, en faisant notamment valoir que celle-ci avait quitté le territoire français et formé une demande en divorce à New-York ; que, sur l'assignation, un jugement a dit M. X... irrecevable en sa demande en divorce, cet acte ayant été délivré avant l'expiration du délai de 3 mois donné à la demanderes

se pour assigner conformément à l'article 1113 du nouveau Code de pro...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991), que, sur la demande en divorce formée par Mme X... contre son mari, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 novembre 1990 ; que, le 8 janvier 1991, M. X... a assigné son épouse en divorce, en faisant notamment valoir que celle-ci avait quitté le territoire français et formé une demande en divorce à New-York ; que, sur l'assignation, un jugement a dit M. X... irrecevable en sa demande en divorce, cet acte ayant été délivré avant l'expiration du délai de 3 mois donné à la demanderesse pour assigner conformément à l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré parfait le désistement de son instance par Mme X..., régularisé le 20 novembre 1990, et constaté le dessaisissement du Tribunal ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. X... de sa demande en annulation du jugement ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans sa requête aux fins d'appel à jour fixe, qui, aux termes de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, doit contenir les conclusions sur le fond, M. X... a déclaré " solliciter l'infirmation du jugement " ; et que si, dans son assignation à jour fixe qui donnait copie de l'ordonnance faisant droit à cette requête, il a néanmoins assigné son épouse pour, notamment, " entendre déclarer nulle et de nul effet la décision entreprise ", il n'a pas soutenu cette prétention, puisque, dans ses conclusions devant la cour d'appel, il a demandé à celle-ci d'" infirmer le jugement entrepris " ; que son moyen manque donc par la condition qui lui sert de base ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17929
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Conclusions sollicitant l'infirmation du jugement - Assignation à jour fixe demandant l'annulation de ce jugement - Effet .

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions sollicitant l'infirmation du jugement - Assignation préalable à jour fixe demandant l'annulation de ce jugement

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Requête à fin de fixation d'audience - Requête sollicitant l'infirmation du jugement - Assignation demandant l'annulation de ce jugement - Conclusions demandant l'infirmation du jugement

Manque par la condition qui lui sert de base le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir débouté une partie de sa demande en annulation d'un jugement dès lors que cette partie a sollicité, dans sa requête aux fins d'appel à jour fixe, " l'infirmation du jugement " et que si, dans son assignation à jour fixe qui donnait copie de l'ordonnance faisant droit à cette requête, elle a assigné l'autre partie pour " entendre déclarer nulle et de nul effet la décision entreprise ", elle n'a pas soutenu cette prétention puisque, dans ses conclusions d'appel, elle a demandé à la cour d'appel " d'infirmer le jugement entrepris ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-17929, Bull. civ. 1993 II N° 254 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 254 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17929
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