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15/07/1993 | FRANCE | N°92-04028;92-04174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1993, 92-04028 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois n° 92-04.028 et n° 92-04.174 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu qu'après avoir ouvert la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., le tribunal d'instance a décidé des mesures destinées à assurer le redressement, en prévoyant notamment " qu'à défaut du respect des modalités du plan et 8 jours

après mise en demeure, le plan sera caduque et l'ensemble des créances deviendront immé...

Vu leur connexité joint les pourvois n° 92-04.028 et n° 92-04.174 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu qu'après avoir ouvert la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., le tribunal d'instance a décidé des mesures destinées à assurer le redressement, en prévoyant notamment " qu'à défaut du respect des modalités du plan et 8 jours après mise en demeure, le plan sera caduque et l'ensemble des créances deviendront immédiatement exigibles dans leur totalité " ; que M. X... a relevé appel de cette décision en faisant valoir que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face au paiement de ses dettes selon les modalités prévues par le jugement ;

Attendu que pour déclarer sans objet cet appel, les juges du second degré ont d'abord constaté que la Banque de l'économie rhodanienne a mis expressément en demeure M. X... d'avoir à régler les échéances fixées par le tribunal d'instance et que celui-ci ne s'est pas exécuté ; que la cour d'appel a ensuite relevé que, en raison du non-respect par le débiteur des obligations mises à sa charge par le jugement déféré, exécutoire de plein droit, le plan était caduque et l'ensemble des créances exigibles dans leur totalité ; qu'elle a enfin retenu que le plan n'existant plus, l'appel était sans objet ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel se trouvait investie de plein droit de l'entière connaissance du redressement judiciaire civil de M. X... ; qu'elle devait se prononcer sur ses demandes et sur les mesures destinées à assurer le redressement de sa situation ; qu'en subordonnant l'examen du litige à l'exécution du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04028;92-04174
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Appel - Effet dévolutif - Portée - Jugement statuant sur les mesures de l'article 12 - Jugement prévoyant la caducité des mesures à défaut d'exécution - Arrêt subordonnant l'examen du litige à l'exécution du jugement .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Jugement statuant sur les mesures de l'article 12 - Jugement prévoyant la caducité des mesures à défaut d'exécution - Arrêt subordonnant l'examen du litige à l'exécution du jugement

Aux termes de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, la cour d'appel se trouve investie de plein droit de l'entière connaissance du redressement judiciaire civil du débiteur en situation de surendettement et doit se prononcer sur les demandes de celui-ci et sur les mesures destinées à assurer le redressement de sa situation. Dès lors, en subordonnant l'examen du litige à l'exécution du jugement, la cour d'appel viole le texte précité.


Références :

loi 89-1010 du 31 décembre 1989
nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1993, pourvoi n°92-04028;92-04174, Bull. civ. 1993 I N° 261 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 261 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04028
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