Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (article 2 de la loi du 11 mars 1957) ;
Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ;
Attendu que Guy Y..., dit Guy Z..., décédé en 1980, a édité un certain nombre d'ouvrages, pour lesquels il exécutait personnellement et dans tous les détails de sa composition, une typographie appropriée, utilisée pour la fabrication de tirages limités ; qu'il a notamment en 1947, imprimé et publié en 997 exemplaires un écrit de Pierre-Jean X... intitulé " Apologie du Poète ", que M. Georges A..., éditeur à l'enseigne du " Temps qu'il fait ", a publié à nouveau en 1982 par " réimpression photographique " de l'édition originale ; que " l'association Guy Z... ", se présentant comme chargée de défendre le droit moral d'auteur et les volontés testamentaires de Z..., a fait assigner M. Georges A... en contrefaçon ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'édition litigieuse " est la reproduction exacte de l'édition imprimée en 1947 par Guy Z... ", dont elle reconnait l'originalité, et de surcroît mais surabondamment " les qualités esthétiques éminentes ", retient néanmoins que la loi du 11 mars 1957 n'est pas applicable à l'oeuvre typographique, ainsi que l'aurait décidé la jurisprudence avant que la loi du 3 juillet 1985 ajoute " les oeuvres graphiques et typographiques " à l'énumération des " oeuvres de l'esprit ", donnée par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 (article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle) ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'énumération précitée n'est pas limitative, et qu'avant comme après sa modification résultant de la loi du 3 juillet 1985, les oeuvres typographiques devaient être " considérées comme oeuvres de l'esprit ", dès lors que leur création réalisait sous une forme originale la conception de leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le second moyen est subsidiaire, tandis que le troisième, pris d'une omission de statuer sur un chef de demande, ne peut donner lieu à un recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.