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15/07/1993 | FRANCE | N°91-17442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1993, 91-17442


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (article 2 de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ;

Attendu que Guy Y..., dit Guy Z..., décédé en 1980, a édité un certain nombre d'ouvrages, pour lesquels il exécutait personnellement et dans tous les dét

ails de sa composition, une typographie appropriée, utilisée pour la fabricatio...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (article 2 de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ;

Attendu que Guy Y..., dit Guy Z..., décédé en 1980, a édité un certain nombre d'ouvrages, pour lesquels il exécutait personnellement et dans tous les détails de sa composition, une typographie appropriée, utilisée pour la fabrication de tirages limités ; qu'il a notamment en 1947, imprimé et publié en 997 exemplaires un écrit de Pierre-Jean X... intitulé " Apologie du Poète ", que M. Georges A..., éditeur à l'enseigne du " Temps qu'il fait ", a publié à nouveau en 1982 par " réimpression photographique " de l'édition originale ; que " l'association Guy Z... ", se présentant comme chargée de défendre le droit moral d'auteur et les volontés testamentaires de Z..., a fait assigner M. Georges A... en contrefaçon ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'édition litigieuse " est la reproduction exacte de l'édition imprimée en 1947 par Guy Z... ", dont elle reconnait l'originalité, et de surcroît mais surabondamment " les qualités esthétiques éminentes ", retient néanmoins que la loi du 11 mars 1957 n'est pas applicable à l'oeuvre typographique, ainsi que l'aurait décidé la jurisprudence avant que la loi du 3 juillet 1985 ajoute " les oeuvres graphiques et typographiques " à l'énumération des " oeuvres de l'esprit ", donnée par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 (article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle) ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'énumération précitée n'est pas limitative, et qu'avant comme après sa modification résultant de la loi du 3 juillet 1985, les oeuvres typographiques devaient être " considérées comme oeuvres de l'esprit ", dès lors que leur création réalisait sous une forme originale la conception de leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que le second moyen est subsidiaire, tandis que le troisième, pris d'une omission de statuer sur un chef de demande, ne peut donner lieu à un recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17442
Date de la décision : 15/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre de l'esprit - Définition - Oeuvre typographique - Oeuvre réalisant sous une forme originale la conception de son auteur .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre de l'esprit - Protection - Mode d'expression sans influence

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Nécessité - Oeuvre typographique - Oeuvre réalisant sous une forme originale la conception de son auteur

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original. Il s'ensuit qu'avant comme après la modification par la loi du 3 juillet 1985, de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 (article L. 112-2 du Code précité), dont l'énumération n'est pas limitative, les oeuvres typographiques doivent être considérées comme oeuvres de l'esprit dès lors que leur création réalise sous une forme originale la conception de leur auteur.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L112-2
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 3
Loi 85-660 du 03 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1986-03-07, Bulletin 1986, Assemblée plénière, n° 4 (1), p. 6 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1993, pourvoi n°91-17442, Bull. civ. 1993 I N° 260 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 260 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17442
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