La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1993 | FRANCE | N°90-43532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43532


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), que Mme X..., employée depuis le 4 novembre 1958 et concernée par une mesure de compression des effectifs, a été licenciée le 4 janvier 1988 par la société Sapac Printemps à l'âge de 58 ans ; que, conformément au plan social, distinguant, selon l'âge, trois catégories de personnel, elle a reçu l'indemnité de départ prévue pour les salariés âgés de plus de 56 ans ; qu'estimant que la somme qui lui avait été attribuée était inférieure à l'indemnité conventionnelle de licencieme

nt, elle a réclamé le paiement de la différence ;

Attendu que la société Sapac Pr...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), que Mme X..., employée depuis le 4 novembre 1958 et concernée par une mesure de compression des effectifs, a été licenciée le 4 janvier 1988 par la société Sapac Printemps à l'âge de 58 ans ; que, conformément au plan social, distinguant, selon l'âge, trois catégories de personnel, elle a reçu l'indemnité de départ prévue pour les salariés âgés de plus de 56 ans ; qu'estimant que la somme qui lui avait été attribuée était inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle a réclamé le paiement de la différence ;

Attendu que la société Sapac Printemps reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le caractère plus ou moins favorable d'un plan social ayant fait l'objet d'un accord signé par le comité d'entreprise dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, doit être apprécié globalement vis-à-vis de l'ensemble des salariés intéressés, et non d'un salarié pris individuellement ; qu'en relevant que le plan social litigieux, permettant aux salariés de cesser leur activité professionnelle à un âge proche de celui de la retraite dans des conditions leur assurant la quasi-totalité de leurs revenus nets jusqu'à la liquidation de celle-ci, comportait pour la majorité des salariés concernés par le licenciement collectif des dispositions plus avantageuses que celles de la convention collective, et en faisant néanmoins application de cette convention à la situation particulière et marginale d'une salariée pour laquelle, seuls, les avantages prévus par le plan social demeuraient inférieurs à ce qu'elle aurait touché s'il s'était agi à son égard d'un simple licenciement individuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil, L. 132-5 du Code du travail et 25 de la convention collective des cadres des Grands Magasins ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité de départ reçue par Mme X... était inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre, a exactement décidé que le plan social, même si les mesures qu'il contenait avaient été adoptées avec l'accord du comité d'entreprise, ne pouvait déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43532
Date de la décision : 13/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Application - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Plan moins favorable que la convention collective - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention plus favorable que le plan social - Portée

Un plan social ne peut déroger aux dispositions plus favorables d'une convention collective.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1993, pourvoi n°90-43532, Bull. civ. 1993 V N° 204 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 204 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award