Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 février 1991), que, de nuit, sur une route, une collision a eu lieu entre l'automobile conduite par M. Y... et le cyclomoteur de M. X..., qui, arrivant en sens inverse, effectuait un virage à gauche ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors qu'en se bornant à constater que l'accident était inévitable, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. X..., si l'automobiliste, qui avait reconnu dans le procès-verbal de gendarmerie avoir vu le cyclomoteur et avoir deviné la manoeuvre qu'il allait effectuer, n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que le cyclomotoriste avait, avant de tourner à gauche, l'obligation de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, retient que M. Y... circulait à vitesse normale, que son véhicule était normalement éclairé et que M. X... avait coupé la route à très courte distance de l'automobile comme s'il ne l'avait pas vue ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision sans avoir à rechercher si M. Y... aurait pu éviter l'accident, que M. Y... n'avait commis aucune faute et que celle de M. X... excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .