Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé ; que, selon le troisième, l'indemnisation d'une victime d'infraction peut être refusée ou réduite en raison de la faute de cette victime, et, selon le quatrième, que les prestations sociales doivent être déduites de l'indemnité allouée à la victime ;
Attendu que M. X..., victime d'une infraction, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la décision, pour accueillir intégralement la demande de M. X..., énonce que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer que la victime a commis une faute telle qu'une part de responsabilité devait être retenue à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que M. X... était en état d'ivresse et avait cherché querelle à plusieurs clients de la discothèque, et qu'il y avait lieu de rechercher s'il avait perçu des prestations sociales venant en déduction de son indemnisation, la Commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 novembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Laon.