Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à l'Association française de cautionnement mutuel la somme de 106 989,25 francs représentant le montant du cautionnement versé par cet organisme pour la garantie des obligations incombant à André X..., son mari défunt, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de sous-caissier à la Caisse d'épargne ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1147 et 2031, alinéa 2, du Code civil, en décidant que le sous-caissier devait être tenu pour responsable du déficit de caisse constaté, même sans faute prouvée de sa part, et en retenant ainsi une présomption de responsabilité sans en préciser le fondement légal ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 5 et 6 du décret n° 59-555 du 16 avril 1959 que le sous-caissier d'une caisse d'épargne n'est relevé de la responsabilité de sa gestion qu'en vertu d'un quitus délivré après vérification complète ; que, par ce motif de pur droit, invoqué par la défense, l'arrêt attaqué, qui a constaté que le quitus avait été refusé à André X..., se trouve légalement justifié, et que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.