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07/07/1993 | FRANCE | N°91-17206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1993, 91-17206


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à l'Association française de cautionnement mutuel la somme de 106 989,25 francs représentant le montant du cautionnement versé par cet organisme pour la garantie des obligations incombant à André X..., son mari défunt, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de sous-caissier à la Caisse d'épargne ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1147 et 2031, alinéa 2, du Code civil, en décidant que le

sous-caissier devait être tenu pour responsable du déficit de caisse con...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à l'Association française de cautionnement mutuel la somme de 106 989,25 francs représentant le montant du cautionnement versé par cet organisme pour la garantie des obligations incombant à André X..., son mari défunt, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de sous-caissier à la Caisse d'épargne ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1147 et 2031, alinéa 2, du Code civil, en décidant que le sous-caissier devait être tenu pour responsable du déficit de caisse constaté, même sans faute prouvée de sa part, et en retenant ainsi une présomption de responsabilité sans en préciser le fondement légal ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 5 et 6 du décret n° 59-555 du 16 avril 1959 que le sous-caissier d'une caisse d'épargne n'est relevé de la responsabilité de sa gestion qu'en vertu d'un quitus délivré après vérification complète ; que, par ce motif de pur droit, invoqué par la défense, l'arrêt attaqué, qui a constaté que le quitus avait été refusé à André X..., se trouve légalement justifié, et que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17206
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Sous-caissier - Statut - Responsabilité - Relèvement - Conditions - Quitus délivré après vérification de sa gestion .

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Garantie - Association française de cautionnement mutuel - Sous-caissier - Refus du quitus - Effet

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Caisse d'épargne - Sous-caissier - Relèvement - Conditions - Quitus délivré après vérification de sa gestion

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Caisse d'épargne - Association française de cautionnement mutuel - Refus du quitus à un sous-caissier - Effet

Il résulte des articles 5 et 6 du décret du 16 avril 1959 que le sous-caissier d'une caisse d'épargne n'est relevé de la responsabilité de sa gestion qu'en vertu d'un quitus délivré après vérification complète. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui, après avoir constaté que le quitus avait été refusé à un sous-caissier, condamne sa veuve à rembourser à l'Association française de cautionnement mutuel les sommes que celle-ci a réglées au titre de la garantie des obligations incombant à l'intéressée.


Références :

Décret 59-555 du 16 avril 1959 art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1993, pourvoi n°91-17206, Bull. civ. 1993 I N° 250 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 250 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17206
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