Sur le moyen unique :
Vu l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société X... frères, le syndic a assigné M. Pierre X..., son gérant, afin qu'il soit mis personnellement en liquidation des biens sur le fondement du texte susvisé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucune vie sociale n'ayant jamais existé entre M. Pierre X... et son frère François, l'autre associé, " il apparaît... que sous couvert d'une personne morale purement fictive, M. Pierre X...... a agi dans un intérêt personnel " et qu'il est " convaincu d'avoir fait des actes de commerce " dans un tel intérêt ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, sans caractériser les actes de commerce que M. Pierre X... aurait, sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, faits dans un intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.