Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., mis le 19 mars 1986 en redressement judiciaire puis, le 16 avril 1986, en liquidation judiciaire, a, sans autorisation, poursuivi son activité jusqu'au 30 juin 1986 ; que, licencié le 2 juillet 1986 seulement, hors le délai de 15 jours prévu par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. Z... n'a pu recevoir de l'AGS le paiement des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de M. X..., liquidateur, l'arrêt relève que celui-ci n'a pas été inactif, adressant à M. Y..., 4 jours après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, une lettre recommandée pour obtenir les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'il a rendu compte au procureur de la République de la carence de M. Y... et retient qu'il n'avait pas l'obligation de se rendre personnellement dans les locaux de l'entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, devait effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés de M. Y... et que le seul envoi d'une lettre recommandée au débiteur et d'un compte-rendu au procureur de la République n'étaient pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.