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06/07/1993 | FRANCE | N°91-14269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 91-14269


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., liquidateur de la société Macem, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1991) d'avoir décidé que la créance de l'ASSEDIC Doubs-Jura, mandataire de l'AGS, subrogée dans le superprivilège des salariés de la société serait réglée avant les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'en désolidarisant complètement les alinéas 1 et 2 de l'article 40 de la loi du 25 janvie

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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., liquidateur de la société Macem, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1991) d'avoir décidé que la créance de l'ASSEDIC Doubs-Jura, mandataire de l'AGS, subrogée dans le superprivilège des salariés de la société serait réglée avant les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'en désolidarisant complètement les alinéas 1 et 2 de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en méconnaissance de la circonstance qu'en visant " leur " paiement, l'alinéa 2 se réfère nécessairement aux créances visées à l'alinéa 1er qui ne peut être considéré comme ayant un caractère autonome ; qu'il en résulte que la priorité de paiement que l'alinéa 1er accorde par exception aux créances garanties par le privilège établi par certains articles du Code du travail, par rapport aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, ne peut jouer de façon absolue, comme le précise l'alinéa 2 que pour les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé, que celles dont le montant a été au contraire avancé par l'ASSEDIC représentant l'AGS ne viennent en revanche qu'après les frais de justice, les prêts consentis par les établissements de crédit et les créances résultant de contrats dont l'exécution a été poursuivie et que, en application de l'adage selon lequel la loi spéciale déroge à une disposition légale générale, l'ASSEDIC ne saurait invoquer sa subrogation dans le superprivilège des salariés pour mettre en échec une solution qui découle d'une disposition particulière ; qu'ainsi ont été violés les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, L. 143-11-9, alinéa 1er, du Code du travail et 1250 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 129 de la loi du 25 janvier 1985 violé par fausse application, qui concerne exclusivement le paiement par l'administrateur des créances salariales privilégiées lorsqu'il dispose des fonds nécessaires, est totalement étranger à la question du rang de paiement de l'ASSEDIC, lorsqu'elle a dû faire, en l'absence de disponibilités suffisantes, l'avance de ces fonds ; et, alors enfin, qu'en refusant de prendre en considération comme l'y invitaient les conclusions, le fait qu'un remboursement prioritaire des ASSEDIC aboutirait à méconnaître leur caractère d'organisme d'assurance appelé à intervenir à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise et à mettre en échec le souci du législateur de 1985 de favoriser le redressement des entreprises en difficulté, l'arrêt a méconnu le principe selon lequel les dispositions d'une loi doivent être interprétées à la lumière de tous éléments susceptibles de permettre de dégager l'intention véritable du législateur, ce qui caractérise une violation des articles 1er et 4 du Code civil, ensemble de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que si l'alinéa 1er de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées avant les créances nées antérieurement, il réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, même postérieures au jugement ; qu'ainsi, loin de violer le texte précité, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, fait de ce texte une exacte application en conférant la priorité de paiement à l'ASSEDIC, subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14269
Date de la décision : 06/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Paiement prioritaire - Exception - Créance superprivilégiée de salaire - Paiement avant tout autre créancier .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Créance superprivilégiée - Paiement avant toute autre créance

Si le premier alinéa de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent être payées avant les créances nées antérieurement, il réserve cependant le cas des créances superprivilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, mêmes postérieures au jugement d'ouverture. Une cour d'appel a donc fait l'exacte application de ce texte en conférant la priorité de paiement à l'ASSEDIC, subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°91-14269, Bull. civ. 1993 IV N° 285 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 285 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14269
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