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06/07/1993 | FRANCE | N°90-21319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1993, 90-21319


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1990), qu'après la mise en liquidation des biens de l'association Ski voyages loisirs (l'association), le syndic a assigné M. Barthuel, président puis salarié et animateur de celle-ci, afin qu'une procédure collective personnelle soit ouverte à son égard, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que M. Barthuel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, constitue une activité économi

que, au sens de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1967, toute prestat...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1990), qu'après la mise en liquidation des biens de l'association Ski voyages loisirs (l'association), le syndic a assigné M. Barthuel, président puis salarié et animateur de celle-ci, afin qu'une procédure collective personnelle soit ouverte à son égard, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que M. Barthuel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, constitue une activité économique, au sens de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1967, toute prestation de service en matière industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les actes accomplis par l'association constituaient une prestation à caractère commercial rémunérée par les adhérents, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, que la seule circonstance que le dirigeant légal ait été rémunéré par la personne morale est insuffisante pour justifier que celui-ci a poursuivi l'activité dans son intérêt personnel, encore faut-il que les juges du fond caractérisent des actes de gestion accomplis et poursuivis dans le but de procurer un bénéfice au dirigeant social, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil, que les juges du fond, qui avaient ainsi constaté que seul M. X... avait usé des biens sociaux et avait été condamné pour ce délit par un jugement du tribunal correctionnel en date du 24 juin 1986, ont méconnu l'autorité de la chose jugée en déclarant que M. Barthuel avait commis un détournement des biens sociaux, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'association, fondée pour " créer, équiper et gérer des centres de loisirs ", s'était en fait livrée à des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, en prévoyant des transports, en encaissant le prix de voyages, en assurant la réservation de chambres d'hôtel et en souscrivant des polices d'assurance, et que M. Barthuel avait été condamné pénalement, en raison de ces faits, commis après retrait de licence, pour infraction à la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, applicable en la cause ; que, de ces constatations, dont il résulte que l'association avait accompli, grâce aux ressources procurées par les cotisations de ses adhérents, des prestations de services comparables à celles offertes par une agence de voyages, la cour d'appel a pu déduire que cette personne morale de droit privé non commerçante avait un objet économique au sens de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1967, permettant l'application à M. Barthuel, qui l'avait dirigée en droit puis en fait, des dispositions de l'article 101 de la même loi ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. Barthuel avait poursuivi abusivement dans son intérêt personnel l'exploitation déficitaire de l'association, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de ses paiements, la cour d'appel, en l'état de ces seules constatations, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi précitée en statuant comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21319
Date de la décision : 06/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeant de fait d'une association ayant un objet économique.

1° ASSOCIATION - Objet - Objet économique - Effets - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens.

1° Ayant relevé qu'une association fondée pour créer, équiper et gérer des centres de loisirs s'était en fait livrée à des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours et que son dirigeant de fait avait été condamné pénalement, en raison de ces faits, pour infraction à la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, applicable en la cause, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations, desquelles il résulte que l'association avait accompli, grâce aux cotisations de ses adhérents, des prestations de services comparables à celles d'une agence de voyages, que cette personne morale avait un objet économique au sens de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1967.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Cas - Poursuite d'une exploitation déficitaire - Constatations suffisantes.

2° Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel qui ouvre une procédure collective personnelle à l'égard d'un dirigeant de personne morale après avoir relevé qu'il avait poursuivi abusivement dans son intérêt personnel l'exploitation déficitaire de celle-ci qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de ses paiements.


Références :

1° :
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 96, art. 101
Loi 75-627 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1975-05-12, Bulletin 1975, IV, n° 126 (1), p. 105 (rejet) ; Chambre commerciale, 1980-06-09, Bulletin 1980, IV, n° 249, p. 202 (rejet) ; Chambre commerciale, 1985-06-18, Bulletin 1985, IV, n° 192, p. 160 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1982-02-02, Bulletin 1982, IV, n° 39, p. 33 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1993, pourvoi n°90-21319, Bull. civ. 1993 IV N° 290 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 290 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocat : Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21319
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