La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°91-44824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44824


Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y..., A..., Z..., X..., Renonce, Le Faou et Balbin, salariés de la société Nomel, ont participé à une grève du 3 au 7 octobre 1988 ; qu'ils ont été licenciés le 17 novembre 1988 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenci

ement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en ...

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y..., A..., Z..., X..., Renonce, Le Faou et Balbin, salariés de la société Nomel, ont participé à une grève du 3 au 7 octobre 1988 ; qu'ils ont été licenciés le 17 novembre 1988 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déduisant de la seule présence des salariés grévistes sur le parking de l'entreprise et des déclarations de deux salariés non grévistes, attestant avoir vu leur charge de travail diminuer, que les salariés avaient manifestement désorganisé l'entreprise et que leurs agissements révélaient l'intention de nuire, sans caractériser ni l'intention de nuire ni la désorganisation de l'entreprise ou l'entrave à la liberté du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; qu'elle a, en qualifiant les faits reprochés de faute lourde, violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en présence d'une lettre de licenciement, articulant des faits précis, décrits comme constituant un abus du droit de grève, et prononçant une rupture immédiate du contrat de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits, abstraction faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui était surabondante, constituaient une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement de salariés grévistes ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés avaient personnellement participé à la fermeture des accès de l'usine et avaient fait obstacle à toute entrée ou sortie de véhicules, ce qui avait entraîné la désorganisation de l'entreprise, a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute lourde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44824
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Qualification - Pouvoirs des juges.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Qualification - Pouvoirs des juges 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Qualification - Pouvoirs des juges 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Qualification.

1° S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Désorganisation de l'entreprise - Constatations suffisantes.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Définition - Fermeture des accès de l'usine et obstacle à toute entrée ou sortie de véhicules - Désorganisation de l'entreprise 2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Fait commis au cours de la grève - Fait constitutif d'une faute lourde - Condition.

2° Une cour d'appel qui a constaté que des salariés avaient personnellement participé à la fermeture des accès de l'usine et avaient fait obstacle à toute entrée ou sortie de véhicules, ce qui avait entraîné la désorganisation de l'entreprise, a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute lourde.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°91-44824, Bull. civ. 1993 V N° 185 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 185 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.44824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award