Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont été embauchés le 12 mars 1985 par la société Les Blois Les Saules automobiles, en qualité de pompistes, pour tenir une station-service ; qu'ils ont déclaré se mettre en grève le 1er septembre 1987 et ont été licenciés pour faute lourde le 8 septembre 1987 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités et des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juillet 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, la grève étant une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déterminées, la présentation de revendications à l'employeur doit être un préalable à la cessation du travail ; qu'en constatant que les salariés n'avaient pas présenté de revendication à l'employeur préalablement à la cessation du travail, tout en déclarant que la grève était licite, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, que des erreurs et carences de toutes sortes étaient régulièrement commises par les époux X..., ce qui leur avait valu plusieurs avertissements verbaux ou réprimandes restés sans effet ; que l'employeur invoquait l'existence de ces multiples fautes des salariés dans la lettre de licenciement et produisait diverses pièces qui en établissaient la réalité ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de la seule constatation que la grève décidée par les époux X... n'était pas illicite, sans rechercher si le licenciement n'était pas justifié par d'autres motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, il résulte des constatations des juges du fond que les revendications des époux X..., qui réclamaient une augmentation de leurs salaires, étaient connues de l'employeur au moment où ils ont cessé le travail ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt a retenu qu'ils avaient exercé le droit de grève ;
Attendu, en second lieu, qu'en constatant qu'aucun fait constitutif d'une faute lourde des salariés qui, seule, aurait pu justifier leur licenciement, n'était établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.