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30/06/1993 | FRANCE | N°91-43725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43725


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 septembre 1972 par la société Publications Co

ndé Nast en qualité de secrétaire, puis promue rédactrice en 1979 et chef de rubr...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 septembre 1972 par la société Publications Condé Nast en qualité de secrétaire, puis promue rédactrice en 1979 et chef de rubrique en octobre 1988, a été licenciée pour motif économique le 9 mai 1989 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de Mme X... a été supprimé et que le fait que la lettre de licenciement ne donne aucune précision sur le motif économique invoqué n'a aucune incidence dès lors que la salariée ne conteste pas avoir été informée, lors de l'entretien préalable et même avant, du motif réel et sérieux de son licenciement, que, de plus, la salariée n'a pas subi de préjudice à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait énoncé que le licenciement était prononcé pour motif économique, sans autre précision, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43725
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence à un licenciement pour motif économique dans la lettre de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence à un licenciement pour motif économique - Portée

N'est pas motivée la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement est prononcé pour motif économique, sans autre précision.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-20, Bulletin 1993, V, n° 17, p. 12 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°91-43725, Bull. civ. 1993 V N° 186 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 186 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43725
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