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30/06/1993 | FRANCE | N°91-43426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43426


Attendu que M. X..., engagé le 10 février 1969 par la Société mutualiste du personnel des caisses primaires d'assurance maladie d'Ile-de-France (CPAMIF), en qualité de comptable, puis affecté, à la suite d'une restructuration, en 1988, au poste de tiers payeur, a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1988 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Société mutualiste du personnel des CPAMIF :

Attendu que la Société mutualiste du perso

nnel des CPAMIF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêt...

Attendu que M. X..., engagé le 10 février 1969 par la Société mutualiste du personnel des caisses primaires d'assurance maladie d'Ile-de-France (CPAMIF), en qualité de comptable, puis affecté, à la suite d'une restructuration, en 1988, au poste de tiers payeur, a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1988 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., qui est préalable : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Société mutualiste du personnel des CPAMIF :

Attendu que la Société mutualiste du personnel des CPAMIF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'ordre des licenciements et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, en premier lieu, la méconnaissance des règles applicables à l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation desdites règles ; que la cour d'appel, qui constate que M. X... se bornait à se prévaloir des règles applicables au licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en condamnant son employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la méconnaissance desdites règles, sans inviter les parties à s'expliquer à cet égard, méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel, qui a estimé que M. X... ressortait de la catégorie des ATQS, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si, compte tenu de son rang hiérarchique et de sa rémunération, son emploi ne correspondait pas à une catégorie particulière qu'il pouvait seul revendiquer, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 du Code du travail et 57 de la convention collective ; alors que, en troisième lieu, chacune des parties à un contrat de travail à durée indéterminée est libre d'y mettre fin à tout moment, sauf à son cocontractant à démontrer l'existence d'une faute ; qu'en l'absence de toute obligation mise à la charge de l'employeur de justifier du respect de l'ordre des licenciements dont les critères sont déterminés par la convention collective, il incombait au salarié d'établir la faute commise par l'employeur en ne respectant pas lesdits critères ; qu'en faisant peser sur l'employeur la preuve contraire, la cour d'appel a méconnu tant l'article 1315 du Code civil que les règles applicables au contrat de travail à durée indéterminée ; et alors enfin, qu'aux termes de l'article 57 de la convention collective, l'ordre des licenciements dans chaque catégorie de personnel doit être déterminé compte tenu de l'ancienneté, des notes et des charges de famille respectives des intéressés ; que la cour d'appel, qui se borne à relever que des salariés de la même catégorie, moins anciens que M. X..., n'auraient pas été licenciés, sans rechercher si l'ordre ainsi adopté n'était pas justifié au regard de l'ensemble des critères ainsi posés, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

Mais attendu, d'une part, que le salarié, qui invoquait le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, demandait par là-même réparation du préjudice subi de ce fait ;

Attendu, d'autre part, que, selon l'article 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les licenciements doivent être appréciés parmi la catégorie de personnel intéressée ; qu'ayant constaté que M. X... exerçait les fonctions de tiers payeur de la catégorie ATQS, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que c'était dans cette catégorie d'emplois supprimés qu'il convenait d'apprécier le respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;

Attendu, enfin, qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait fourni aucun renseignement sur les autres salariés occupant le même emploi et, en définitive, aucun des éléments l'ayant conduit au choix de licencier l'intéressé ; qu'elle a, ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43426
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères fixés par la convention collective - Critères applicables par catégorie de personnel - Choix opéré selon ces critères dans une catégorie déterminée - Recherche nécessaire.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères fixés par la convention - Critères applicables par catégorie de personnel - Portée.

1° Selon l'article 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les licenciements doivent être appréciés parmi la catégorie du personnel intéressée ; il s'ensuit qu'il convient d'apprécier le respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements dans la catégorie d'emplois supprimés au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contestation - Eléments objectifs sur lesquels l'employeur s'est appuyé - Communication au juge - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Recherche nécessaire.

2° Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.


Références :

Convention collective nationale du Travail du personnel des organismes de sécurité sociale art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1993-01-20, Bulletin 1993, V, n° 19, p. 13 (cassation). DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1993-02-24, Bulletin 1993, V, n° 66, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°91-43426, Bull. civ. 1993 V N° 188 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 188 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.43426
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