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30/06/1993 | FRANCE | N°91-21216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1993, 91-21216


Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Di Y... a fait notifier à M. X... un jugement par acte du 20 avril 1990 signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; que M. X... a interjeté appel le 22 octobre 1990 ; que M. Di Y... ayant soulevé l'irrecevabilité

de celui-ci, M. X... a invoqué la nullité de la signification comme ayant été faite à ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Di Y... a fait notifier à M. X... un jugement par acte du 20 avril 1990 signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; que M. X... a interjeté appel le 22 octobre 1990 ; que M. Di Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de celui-ci, M. X... a invoqué la nullité de la signification comme ayant été faite à son ancien domicile et a allégué que cette irrégularité lui avait fait grief ;

Attendu que, pour déclarer la signification régulière et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que, si M. X... rapporte la preuve de son domicile, celui-ci n'a pas été précisé dans ses conclusions de première instance et n'est pas sa seule résidence et que M. X... ne s'est pas inscrit en faux contre la mention de l'inscription de son nom sur la boîte aux lettres, portée par l'huissier dans l'acte de signification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte ne mentionnait aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne et qu'il appartenait à l'huissier de justice de s'enquérir auprès de M. Y... du domicile actuel de M. X... qui, ainsi que le relève l'arrêt, lui était connu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21216
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Mandant connaissant le domicile du destinataire - Portée

Un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui déclare régulière une signification à domicile alors que l'acte ne mentionnait aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne et qu'il appartenait à l'huissier de justice de s'enquérir auprès de son mandant du domicile du destinataire de l'acte qui lui était connu, ainsi que le relève la décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 655, 656, 663, 693

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-11-26, Bulletin 1986, II, n° 175, p. 118 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1987-02-11, Bulletin 1987, II, n° 43 (2), p. 24 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-21216, Bull. civ. 1993 II N° 238 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 238 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21216
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