La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1993 | FRANCE | N°91-20381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 1993, 91-20381


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le directeur des services fiscaux du Nord a interjeté appel d'un jugement, rendu par un tribunal de grande instance, qui, sur la requête de l'Institution des retraites interprofessionnelles de la région Nord, créancière de M. X..., décédé, a constaté la vacance de la succession à laquelle les héritiers avaient renoncé et a nommé, en qualité de curateur, l'administration de l'Enregistrement et des Domaines ; que la cour d'appel, statuant en matière gracieuse, a retenu que l'acte de renonciation était atteint de nullité et

décidé que la succession n'était pas vacante ;

Sur la recevabili...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le directeur des services fiscaux du Nord a interjeté appel d'un jugement, rendu par un tribunal de grande instance, qui, sur la requête de l'Institution des retraites interprofessionnelles de la région Nord, créancière de M. X..., décédé, a constaté la vacance de la succession à laquelle les héritiers avaient renoncé et a nommé, en qualité de curateur, l'administration de l'Enregistrement et des Domaines ; que la cour d'appel, statuant en matière gracieuse, a retenu que l'acte de renonciation était atteint de nullité et décidé que la succession n'était pas vacante ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ;

Attendu que pour, selon la procédure gracieuse, infirmer le jugement, et dire qu'il n'y avait lieu d'organiser la curatelle, l'arrêt retient qu'à raison d'un acte de disposition antérieur, la renonciation de Mme X... et des autres héritiers est atteinte de nullité ;

Qu'en indiquant qu'elle statuait en matière gracieuse, bien que la question qui lui était soumise fût l'objet d'un litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20381
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse - Décision - Décision relative à la vacance d'une succession - Décision annulant la renonciation de l'héritier - Effet .

SUCCESSION - Renonciation - Nullité - Effet

Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui indiquant qu'il statue en matière gracieuse retient qu'à raison d'un acte de disposition antérieur, la renonciation des héritiers à une succession est atteinte de nullité, que cette succession n'est pas vacante et qu'il n'y a pas lieu d'organiser la curatelle, alors que la question qui était posée à la cour d'appel était l'objet d'un litige.


Références :

nouveau Code de procédure civile 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin 1992, I, n° 272, p. 177 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 1993, pourvoi n°91-20381, Bull. civ. 1993 II N° 240 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 240 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award