Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le directeur des services fiscaux du Nord a interjeté appel d'un jugement, rendu par un tribunal de grande instance, qui, sur la requête de l'Institution des retraites interprofessionnelles de la région Nord, créancière de M. X..., décédé, a constaté la vacance de la succession à laquelle les héritiers avaient renoncé et a nommé, en qualité de curateur, l'administration de l'Enregistrement et des Domaines ; que la cour d'appel, statuant en matière gracieuse, a retenu que l'acte de renonciation était atteint de nullité et décidé que la succession n'était pas vacante ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ;
Attendu que pour, selon la procédure gracieuse, infirmer le jugement, et dire qu'il n'y avait lieu d'organiser la curatelle, l'arrêt retient qu'à raison d'un acte de disposition antérieur, la renonciation de Mme X... et des autres héritiers est atteinte de nullité ;
Qu'en indiquant qu'elle statuait en matière gracieuse, bien que la question qui lui était soumise fût l'objet d'un litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.